Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation / Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation / Section I : Dispositions générales
Article L132-4-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 9 (V)
Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur.
Par dérogation à la première phrase du premier alinéa, aucune autorisation n'est requise pour les formules de financement d'obsèques mentionnées à l'article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales souscrites sur la tête d'un majeur en tutelle.
Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.
L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.
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[…] articles L 132-5-1 (anc.) et A.132-4 (anc.) du code des assurances dans leurs versions applicables à la […] *conformément aux articles L132-5-2, A132-8 du code des assurances, M. DE A a été correctement informé lors de la souscription ; une information précontractuelle lui a été délivrée sur la nature et le fonctionnement des contrats et l'a mis en mesure d'apprécier la portée de son engagement et de comparer les offres ;
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[…] sous réserve qu'il ait accepté que le bénéfice de l'assurance lui soit attribué, les héritiers du stipulant disposant pour leur part de l'exercice du droit de révocation de la clause ayant désigné un bénéficiaire après une mise en demeure de ce dernier, demeurée sans effet, de déclarer s'il accepte. L'article L. 132-9 du code des assurances dispose ainsi que : « I. – Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-4-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 18 décembre 2014, n° 12/11290
[…] — Il a adhéré à son contrat d'assurance vie Barclays Gestion Vie en avril 2007, ce contrat est donc soumis aux dispositions du code des assurances issues de la loi du 15 décembre 2005 applicable aux contrats d'assurances sur la vie conclus à compter du 1 er mars 2006 , et résultant notamment des articles L132-5-3, L 135-5-2 , A132-4,A 132-4-1, A 132-5, A132-6 et A132-8 du code des assurances
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