Article L140-2 du Code des assurances
Article L140-1Article L140-3
Entrée en vigueur le 1 mai 1990
Sortie de vigueur le 27 juillet 2005

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Décisions4

1Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 3e section, 18 janvier 2007, n° 06/11607

[…] Page 2 […] En réponse, la SA COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER justifie venir aux droits du CREDIT FONCIER et relève qu'elle agit sur le seul fondement du contrat de prêt, qui dispose que les cotisations sont dues par l'adhérent au souscripteur, indépendamment de l'opération d'assurance. Elle ajoute qu'en vertu de l'article L140-2 du Code des assurances, elle dispose d'un droit de recouvrement direct contre l'adhérent. Elle en déduit qu'elle n'agit pas en qualité de subrogée de la compagnie d'assurance et que la prescription ne lui est pas applicable.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 10 septembre 2012, n° 10/13326

[…] A l'audience du 02 Juillet 2012 tenue en audience publique devant J K, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. […] Ces modifications, qui peuvent être défavorables aux assurés, doivent pour leur être opposables, être portées par écrit à la connaissance des adhérents, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur, aux termes de l'article L 140-2 alinéa 2, devenu L 141-4 du code des assurances ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 15 octobre 2018, n° 17/03522Confirmation

[…] Par conclusions signifiées le 9 juin 2018 Messieurs I Y H et B Y demandent à la cour, au visa des articles L 311-8, L 311-10, L311-33, R 313-1 du code de la consommation, 1147 du code civil, L140-2 et L520-1 du code des assurances, 15, 16 et 763 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement entrepris et de : […] « 2° Ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supérieur à une somme qui sera fixée par décret. Aux termes de l'article D 311-1 du code de la consommation, issu du décret 2001-96 2001-02-02 en vigueur le 1 er janvier 2002, le montant visé au 2° de l'article L. 311-3 est fixé à 21 500 euros. »

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