Article L142-5 du Code des assurances

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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des assurances - art. L142-4 (Ab), Code des assurances - art. L142-4 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 34

Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier de l'entreprise d'assurance autre que les souscripteurs, adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des engagements relevant de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant des enregistrements comptables de cette comptabilité sur le fondement des articles L. 310-25 et L. 326-1 à L. 327-6 du présent code, des articles 2331 et 2377 du code civil, du livre VI du code de commerce, des articles L. 222-1 et L. 212-23 du code de la mutualité ou de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale.

L'actif mobilier résultant des enregistrements comptables de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 est affecté par privilège au paiement des créances détenues par les souscripteurs, adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des contrats faisant l'objet de cette comptabilité. Ce privilège prime le privilège général institué à l'article L. 327-2, ainsi que les privilèges prévus aux articles 2331 et 2377 du code civil, au livre VI du code de commerce, aux articles L. 222-1 et L. 212-23 du code de la mutualité et à l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale.

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Décisions5


1Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 3 décembre 2012, 349202, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que l'article L. 132-23 du code des assurances énumère les catégories de contrats non rachetables, […] l'assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation ; que l'article L. 142-1 de ce code, issu de la loi du 26 juillet 2005, a permis aux compagnies d'assurance de souscrire des contrats d'assurance-vie diversifiés ; qu'aux termes de l'article L. 142-5 du même code relatif à ces contrats : « Un décret en Conseil d'Etat précise les règles techniques ainsi que les conditions d'application de présent chapitre, notamment les cas où, nonobstant l'article L. 132-23, […]

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  • Impôt·
  • Rachat·
  • Contrats·
  • Fortune·
  • Justice administrative·
  • Solidarité·
  • Abroger·
  • Assurance-vie·
  • Décision implicite·
  • Valeur

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 décembre 2018, 17-15.195, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en considérant que le contrat d'assurance sur la vie souscrit par M. Z… aurait dû être mentionné dans ses déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune des années 2009 à 2012 dès lors qu'il n'entrait pas dans l'une des catégories de contrats visés par l'article L. 132-23 du code des assurances, sans répondre au moyen des conclusions d'appel de M. et M me Z… faisant valoir que la circonstance que le contrat n'entrait pas dans la catégorie des contrats non rachetables visés à l'article L. 132-23 du code des assurances était indifférente puisque l'article L. 142-5 du même code, […]

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  • Impôt de solidarité sur la fortune·
  • Contrats d'assurance sur la vie·
  • Contrat d'assurance sur la vie·
  • Contrat non rachetable·
  • Contrat d'assurance·
  • Caractérisation·
  • Impôts et taxes·
  • Détermination·
  • Conséquences·
  • Définition

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 18 mars 2021, n° 20/05666
Infirmation

[…] Alors que la police RCD souscrite par la SA G PISCINES auprès de l'AUXILIAIRE a été résiliée au 31/12/1999, que le courrier des époux Y du 07/07/2000 et celui de Mr D du 25/05/2001 adressés à G (pièces 18 et 19) avaient pour objet de rechercher une solution amiable aux diverses anomalies constatées, et qu'aucune déclaration de sinistre n'a été faite à l'assureur dans les 5 ans à compter de la résiliation de la police, G n'est pas fondée à solliciter la garantie de l'AUXILIAIRE au titre des préjudices immatériels, en invoquant la garantie subséquente de 5 ans prévue à l'article L 142-5 du code des assurances.

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