Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 8
Dans tous les cas autres que ceux prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 160-7, l'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique et dans le délai d'un mois à partir du jour où il a eu connaissance de la dépossession ou de l'entrée en vigueur de la réquisition de services, en aviser l'assureur en précisant les biens sur lesquels porte la réquisition. A défaut de notification dans ce délai, l'assureur a droit, à titre de dommages-intérêts, à la fraction de prime correspondant au temps écoulé entre la date à laquelle l'assuré a eu connaissance de la dépossession ou de l'entrée en vigueur de la réquisition de services et la date à laquelle il en a avisé l'assureur.
En cas de résiliation, l'assureur doit, sous déduction éventuelle des dommages-intérêts prévus ci-dessus, restituer à l'assuré la portion de prime payée d'avance et afférente au temps où le risque n'est plus couru.
En cas de suspension, cette portion de prime est conservée par l'assureur au crédit de l'assuré et porte intérêt au taux des avances sur titres de la Banque de France à compter de la plus prochaine échéance.
En cas de réduction, la fraction de prime payée en excédent est également conservée par l'assureur au crédit de l'assuré ; elle porte intérêt dans les mêmes conditions et s'impute de plein droit sur les primes à échoir.
Si le contrat suspendu, ou réduit, prend fin pendant la réquisition, la portion de prime payée en trop est restituée à l'assuré avec les intérêts. Toutefois, elle s'impute de plein droit sur la somme due par l'assuré qui, au cours de la réquisition, aura fait garantir d'autres risques par l'assureur.
[…] — en cas de réquisition de propriété de la chose assurée dans les conditions prévues aux articles L.160-6 et L.160-8 du code des assurances. […] — elle n'est pas prescrite compte tenu l'acte introductif d'instance devant le TMC (assignation du 8 mars 2017) qui a interrompu le délai de prescription. […] Déclare la Mutuelle d'Assurance des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics (l'Auxiliaire) irrecevable en sa demande subsidiaire tendant à la fixation et la condamnation de l'assuré à lui verser la la somme de 188.091,73 euros, outre la somme de 3 x 40 soit 120,00 € au titre de l'indemnité légale de recouvrement des articles L.441-9, L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, intérêts de retard au taux légal à compter du 08/03/2017, date de signification de l'assignation et capitalisation ;