Entrée en vigueur le 17 juillet 1992
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992
Toute omission ou toute déclaration inexacte de l'assuré de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque, qu'elle ait ou non influé sur le dommage ou sur la perte de l'objet assuré, annule l'assurance à la demande de l'assureur.
Toutefois, si l'assuré rapporte la preuve de sa bonne foi, l'assureur est, sauf stipulation plus favorable à l'égard de l'assuré, garant du risque proportionnellement à la prime perçue par rapport à celle qu'il aurait dû percevoir, sauf les cas où il établit qu'il n'aurait pas couvert les risques s'il les avait connus.
La prime demeure acquise à l'assureur en cas de fraude de l'assuré.
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. […] 17 des conditions générales du contrat et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, […] que toute omission de l'assuré de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque entraîne la nullité de l'assurance ; qu'en l'espèce, en affirmant que l'assuré n'était pas tenu de déclarer le caractère indissociable des 62 éléments du matériel transporté dès lors que les conditions générales du contrat d'assurance ne prévoyaient pas une telle obligation, la cour d'appel a violé l'article L. 172-2 du Code des assurances ; et alors, enfin, […]
Lire la suite…La société G. a assuré sur corps un bateau auprès de la société L. Une banque lui a consenti un prêt pour financer une partie du prix d'acquisition ainsi que des travaux de rénovation et d'aménagement du bateau, prêt en garantie duquel la banque a inscrit une hypothèque fluviale. Par la suite, un incendie a partiellement détruit le bateau. Assignée en paiement de l'indemnité d'assurance, la société L. a conclu à la nullité du contrat d'assurance sur le fondement de l'article L. 172-2 du code des assurances au motif que la société G. n'avait pas déclaré, lors de sa (...)
Lire la suite…[…] la société Y Z CORPORATE & X, au visa de« l'article L. 172 – 2 » du code des assurances, […] Attendu que, au terme de l'article L. 172 – 20 du code des assurances : " Le défaut de paiement d'une prime permet à l'assureur soit de suspendre l'assurance, soit d'en demander la résiliation. […] que la lettre envoyée par l'assureur le 13 décembre 2006 vise par une erreur de plume l'article L. 172-2 du code des assurances mais reproduit les termes de l'article L. 172 – 20 ; […] est notamment consacré par l'article L. 113 – 4 alinéa deux du code des assurances qui prévoit le remboursement à l'assuré 'de la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru', […]
[…] L. 112-2 du code des assurances, alors qu'en vertu de l'article […] Il résulte de l'article L. 172-2 du code des assurances que toute omission ou toute déclaration inexacte de l'assuré de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque, qu'elle ait ou non influé sur le dommage ou sur la perte de l'objet assuré, annule l'assurance à la demande de l'assureur, […] garant du risque proportionnellement à la prime perçue par rapport à celle qu'il aurait dû percevoir, sauf les cas où il établit qu'il n'aurait pas couvert les risques s'il les avait connus ; l'article L. 172-19 du même code fait notamment obligation à l'assuré de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, […]
[…] S.A.R.L. [D] [X], immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 504 581 299, dont le siège social est situé [Adresse 2], dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable à compter du 31.03.2023 avec nomination des liquidateurs Madame [N] [L] et Monsieur [D] [X] à l'adresse de la liquidation : [Adresse 1] […] Vu les articles L172-2 et suivants du code des assurances