Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 23 sept. 2025, n° 23/05206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 28 septembre 2023, N° 2021F00900 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AMLIN INSURANCE SE, S.A. HELVETIA ASSURANCES c/ S.A.S. CROISIERES BURDIGALA, S.A.R.L. [ D ] [ X ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/05206 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQLW
S.A. HELVETIA ASSURANCES
Société AMLIN INSURANCE SE
c/
S.A.R.L. [D] [X]
S.A.S. CROISIERES BURDIGALA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 septembre 2023 (R.G. 2021F00900) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 16 novembre 2023
APPELANTES :
S.A. HELVETIA ASSURANCES, immatriculée au RCS du HAVRE de sous le numéo 339 489 379, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Société AMLIN INSURANCE SE, représentée par MS AMLIN MARINE MV, succursale France, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 831 499 405, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentées par Maître Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX, et asssitées de Maître Stéphanie SCHWEITZER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.R.L. [D] [X], immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 504 581 299, dont le siège social est situé [Adresse 2], dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable à compter du 31.03.2023 avec nomination des liquidateurs Madame [N] [L] et Monsieur [D] [X] à l’adresse de la liquidation : [Adresse 1]
Représentée par Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
S.A.S. CROISIERES BURDIGALA, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 850 446 388, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Sandrine MAS-BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 juillet 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
1. Le 19 aout 2019, M. [H] [J] avait réservé le navire de croisière fluviale Burdigala II, appartenant à la société Croisières Burdigala, pour une réception à l’occasion de son anniversaire. Il avait commandé un cocktail dinatoire auprès de la SARL [D] Dublé, exerçant une activité de traiteur.
Vers 12 heures 20, alors qu’il descendait la Garonne, le bateau a heurté une pile du [Adresse 6], puis le [Adresse 7], sur la rive droite, ce qui a occasionné des blessures à plusieurs des 97 passagers, ainsi que des dégâts matériels sur la structure du bateau et à l’intérieur.
La totalité du cocktail mis en place a été projetée au sol.
La société [D] Dublé a sollicité l’indemnisation de son préjudice matériel.
Au terme d’une expertise amiable organisée au contradictoire de la société Croisières Burdigala et de son assureur, la société Helvetia Assurances, aucun accord n’a pu aboutir entre les parties.
Par acte du 18 août 2021, la société [D] [X] a assigné les sociétés Croisières Burdigala et Helvetia Assurances devant le tribunal de commerce de Bordeaux en indemnisation de ses divers chefs de préjudice.
La société Croisières Burdigalaa demandé à être relevée et garantie de toute condamnation à son encontre par ses co-assureurs.
La société Helvetia Assurances et la société Amlin Insurance, co-assureur de la société Croisières Burdigala, intervenant volontaire à l’instance, ont sollicité un sursis à statuer compte tenu de l’ouverture d’une information judiciaire à l’encontre du capitaine du bateau, pour des faits de nature à entraîner un refus de garantie.
Elles ont formé une demande reconventionnelle à l’encontre de la société Croisières Burdigala en paiement des primes échues.
2. Par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— donné acte à la société Amlin Insurance SE de son intervention volontaire ;
— débouté de leur demande de sursis à statuer les sociétés Helvetia Assurances SA et Amlin Insurance SE ;
— condamné la société Croisieres Burdigala SAS à payer à la société [D] Duble SARL la somme de 10 135,76 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2019 ;
— débouté la société Phillipe Duble SARL du surplus de ses demandes au titre de préjudice de la désorganisation et du préjudice moral ;
— débouté les sociétés Helvetia Assurances SA et Amlin Insurance SE de l’ensemble de leurs demandes en paiement formées à l’encontre de la société Croisieres Burdigala SAS;
— condamné la société Croisieres Burdigala SAS à payer à la société [D] Duble SARL la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— condamné la société Croisieres Burdigala SAS aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné les société Helvetia Assurances SA et Amlin Insurance SE à relever indemne et garantir la société Croisieres Burdigala SAS de toutes ses condamnations.
3. Par déclaration au greffe du 16 novembre 2023, la SA Helvetia Assurances et la société Amlin Insurance ont relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SARL [D] [X] et la SAS Croisières Burdigala.
La société [D] Dublé à formé appel incident.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
4. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 17 juin 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Helvetia et la société Amlin Insurance demandent à la cour de :
Vu les articles L172-2 et suivants du code des assurances
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions hormis en ce qu’il a donné acte à la société Amlin Insurance SE de son intervention volontaire et en ce qu’il a limité le préjudice subi par la société [D] Dublé à la somme de 10 135,76 euros.
Statuant à nouveau,
— débouter les sociétés [D] Dublé et Croisières Burdigala de leurs demandes contre les sociétés Helvetia Assurances SA et Amlin Insurance SE ;
— condamner la société Croisières Burdigala à payer aux sociétés Helvetia Assurances SA et Amlin Insurance SE la somme de 40 865,57euros au titre des primes impayées
— condamner les sociétés [D] Dublé et Croisières Burdigala à payer aux sociétés Helvetia Assurances SA et Amlin Insurance SE la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 15 mai 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Croisières Burdigala demande à la cour de :
Vu le jugement du 28 septembre 2023
Vu la déclaration d’appelVu les articles 564 à 567 du code de procédure civile
Vu les présentes écritures et les pièces versées aux débats
In limine litis
— déclarer irrecevable la demande des sociétés Helvetia Assurances et Amlin Insurance tendant à voir débouter la société de ses demandes formées à leur encontre Croisieres Burdigala,
— débouter les sociétés Helvetia Assurances et Amlin Insurance ;
Sur le fond
— confirmer le jugement du 28 septembre 2023 en ce qu’il a :
— donné acte à la société Amlin Insurance SE de son intervention volontaire ;
— débouté de leur demande de sursis à statuer les sociétés Helvetia Assurances et Amlin Insurance.
— condamné la société Croisieres Burdigala à payer à la société [D] Duble la somme de 10 135,76 euros avec intérêts à compter du 14 novembre 2019 ;
— débouté la société [D] [X] du surplus de ses demandes au titre du préjudice de désorganisation et du préjudice moral :
— débouté les sociétés Helvetia Assurances et Amlin Insurance de l’ensemble de leurs demandes en paiement formées à l’encontre de la société Croisieres Burdigala ;
— condamné la société Croisieres Burdigala à payer à la société [D] Duble la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;
— condamné les sociétés Helvetia Assurances et Amlin Insurance à relever indemne et garantir la société Croisieres Burdigala de toutes ses condamnations.
En conséquence :
— débouter les sociétés Helvetia Assurances et Amlin Insurance de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter la société [D] Duble de ses demandes au titre du préjudice de désorganisation et du préjudice moral ;
— condamner les sociétés Helvetia Assurances et Amlin Insurance au paiement, chacune, d’une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 14 mai 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [D] Dublé demande à la cour de :
Vu l’article 1242 du code civil,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce du 29 septembre 2023 en ce qu’il a :
— condamné la société Croisieres Burdigala en tant que propriétaire gardien du
bateau à passagers, à payer à la SARL [D] Duble la somme 10 135,76 euros en réparation du préjudice matériel qu’elle a subi avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement
— condamné la société Croisieres Burdigala à payer à la SARL [D] Duble une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance.
— condamné les sociétés Helvetia Assurances et Amlin Insurances SE à relever indemne la société Croisieres Burdigala de l’ensemble de ses condamnations
— réformer le jugement du tribunal de commerce du 29 septembre 2023 en ce qu’il a :
— débouté la société SARL [D] [X] de ses demandes de paiement au titre de son préjudice de désorganisation et son préjudice moral
Y faisant droit
— condamner in solidum la société Croisieres Burdigala en tant que propriétaire gardien du bateau à passagers « Burdigala II » et ses assureurs, les sociétés Helvetia Assurances et Amlin Insurances SE à payer à la société SARL [D] Duble la somme 5 000 euros en réparation du préjudice lié à la désorganisation qu’elle a subie.
— condamner in solidum la société Croisieres Burdigala en tant que propriétaire gardien du bateau à passagers « Burdigala II » et ses assureurs, les sociétés Helvetia Assurances et Amlin Insurances SE à payer à la SARL [D] Duble la somme 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi.
En tout état de cause
— débouter les sociétés Helvetia Assurances et Amlin Insurances SE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
— condamner in solidum la société Croisieres Burdigala et ses assureurs, les sociétés Helvetia Assurances et Amlin Insurances à payer à la SARL [D] Duble une indemnité de 4 800 euros au titre des frais irrépétibles de la présente procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens relatifs à la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture a été reportée au jour des plaidoiries.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le périmètre de saisine de la cour:
7. Il doit être constaté, en premier lieu, que les sociétés Helvetia Assurances et Amlin Insurance ont, dans leur déclaration d’appel, relevé appel du jugement en ce qu’il a rejeté leur dermande de sursis à statuer, mais qu’elles ne formulent aucune prétention à ce titre au dispositif de leurs dernières conclusions qui seules lient la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu à statuer de ce chef.
8. Par ailleurs, aucune partie n’a relevé appel principal ou incident du jugement en ce qu’il a donné acte à la société Amlin Assurance de son intervention volontaire à l’instance.
Il n’y a donc pas lieu à confirmation de ce chef, la cour n’étant pas saisie.
9. En application de l’article 462 du code de procédure civile, et compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel interjeté par les sociétés Helvetia Assurances et Amlin Insurance, qui concluent au refus de garantie, et au rejet de toutes les demandes formées à leur encontre, tant par la société [D] Dublé que par la société Croisières Burdigala, il convient de rectifier le jugement, en ce qu’il omet, par suite d’une erreur matérielle, de reprendre au dispositif de la décision que la société Croisières Burdigala doit se voir relever indemne par les assureurs des condamnations prononcées à son encontre (disposition qui figurait en page 8 du jugement).
Sur la fin de non-recevoir :
Moyens des parties:
10. Au visa des articles 564 à 567 du code de procédure civile, la société Croisières Burdigala conclut à l’irrecevabilité de la demande des sociétés Helvetia Assurances et Amlin Insurance, tendant à la voir débouter des demandes formées à leur encontre, au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle devant la cour.
11. Les sociétés Helvetia Assurances et Amlin Insurance répliquent que ses demadnes sont parfaitement recevables au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Réponse de la cour:
12. Selon les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
13. Il résulte de l’examen des mentions du jugement entrepris (page 5) que les co-assureurs n’avaient conclu devant le tribunal qu’au rejet des demandes formées à leur encontre par la société [D] Dublé.
14. La prétention des sociétés Helvetia Assurances et Amlin Insurance tendant au rejet des demandes formées à leur encontre par la société Croisières Burdigala est donc nouvelle en appel.
Toutefois, ainsi que les co-assureurs le font valoir à juste titre, cette prétention est recevable au regard des dispositions précitées dès lors qu’elle vise à faire écarter les prétentions adverses.
La fin de non-recevoir doit donc être écartée.
Sur la garantie des co-assureurs (appel principal):
Moyens des parties:
15. Les sociétés Helvetia Assurances et Amlin Insurance exposent que M. [B] [W], capitaine du bateau Burdigala II, a été mis en examen pour des faits de navigation sur les eaux intérieures d’un bateau à passagers ou d’un bateau citerne sans titre de navigation valable, faits qui n’ont pas été contestés par la société Croisières Burdigala (qui n’a d’ailleurs communiqué aucun élement sur l’information en cours), de sorte qu’elle est fondée à opposer un refus de garantie en application de l’article D.1.1 des conditions générales Helvetia Fluvial Bateaux à passagers.
16. La société [D] Dublé réplique qu’elle n’est pas partie à l’instruction en cours, et que si tel était le cas elle serait tenue par le secret de l’instruction.
Elle ajoute qu’au jour de l’accident, le bateau piloté par M. [W] bénéficiait d’un titre de navigation européenne délivré par les autorités de Rotherdam le 17 avril 2017, parfaitement valable, lui permettant de naviguer sur les eaux françaises.
Elle souligne que M. [B] [W], pilote depuis 43 ans, était titulaire de l’ensemble des capacités et permis nécessaires, puisqu’il disposait du certificat de conduite d’un bateau de commerce GB
Réponse de la cour:
17. Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
18. Selon les dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
19. Selon les dispositions de l’article L.112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
20. En l’espèce, la police prévoit la garantie de l’assureur au titre de sa responsabilité civile, en cas de recours des tiers, y compris les passagers, pour dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs.
Selon l’article D1.1 des conditions générales de la police Helvetia Fluvial Bateaux passagers (référence HFBP CG 052013 applicables à la police n°91802163 souscrite par la société Croisières Burdigala, avec effet au 1er décembre 2018, couvrant notamment le navire Burdigala II, le personnel navigant doit être en nombre suffisant et être titulaire des certificats et permis réglementaires.
Le bateau doit être construit, gréé, équipé, entretenu et exploité de manière qu’il soit conforme aux règles prescrites pour la navigation.
L’inexécution de cette obligation est érigée par l’article D.1.1 en cause de déchéance de garantie; il ne s’agit donc pas d’une condition de garantie.
Dès lors qu’il s’agit de la sanction d’un manquement de l’assuré antérieur au sinistre, elle affecte l’obligation de couverture et elle est donc opposable au tiers victime agissant au titre de l’action directe.
Il incombe toutefois à l’assureur de rapporter la preuve des éléments de fait entraînant le jeu de la clause de déchéance de garantie.
21. Il ressort des pièces communiquées par les co-assureurs qu’une information judiciaire était toujours en cours au tribunal judiciaire de Bordeaux, le 2 janvier 2024, dans le cadre de laquelle M. [B] [W] a été mis en examen de divers chefs de préventions, et, notamment, pour des faits de navigation, sur les eaux intérieures, d’un bateau à passagers ou d’un bateau-citerne sans titre de navigation valable (faits prévus par les articles L. 4274-2, L.4221-1, L.4000-2, L.4200-1, L.4274-1 du code des transports).
22. Il convient de relever, en premier lieu, que l’infraction de défaut de titre de navigation objet de la mise en examen est constituée lorsque le bateau ne détient pas un titre de navigation correspondant à sa catégorie et à celle de la voie d’eau ou du plan d’eau emprunté (sous forme de certificat de l’Union pour les bateaux à passagers motorisés destinés au transport de plus de douze passagers) et attestant que les prescriptions techniques telles que définies aux articles D. 4211-2 et D. 4211-5 sont respectées.
23. La mise en examen par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bordeaux ne constitue pas une décision du juge pénal ayant autorité de chose jugée, quant à la matérialité des faits d’absence de titre de navigation valable.
24. Par ailleurs, la société Croisières Burdigala a communiqué en pièce 3 un certificat de l’Union délivré à Rotterdam le 7 avril 2017, valable jusqu’au 4 octobre 2021, après visite technique du navire Burdigala II par l’organisme de contrôle NBKB le 4 novembre 2016.
Il ne ressort nullement de la fiche de clôture d’enquête du Bureau d’enquête sur les accidents de transport terrestre (BEATT) communiquée en pièce 2 par la société [D] Dublé que ce certificat de l’Union soit incomplet, caduc ou insuffisant pour une navigation en zone 3, ce qui correspond au secteur dans lequel l’accident a eu lieu.
Il est au contraire mentionné que les deux certificats communautaires (celui du 7 avril 2017 et celui antérieurement délivré le 24 février 2015) attestent de la conformité du bateau aux exigences communautaires applicables (quand bien même il a été impossible d’obtenir l’ensemble des rapports techniques ayant prévalu à la délivrance de ces certificats).
25. Au soutien de leur refus de garantie, les co-assureurs ne soutiennent pas que le pilote du navire n’aurait pas disposé des certificats et permis réglementaires.
Dans le compte-rendu d’enquête, le BEATT indique que le conducteur disposait d’un certificat de capacité délivré en 1982, et que plusieurs indices semblent indiquer que le conducteur a passé fin 2003 l’examen pour l’obtention du nouveau certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce exigé à compter de 2004, valable tant pour les bateaux de marchandises que pour les bateaux à passagers, sans toutefois que puisse être trouvé trace de la délivrance d’un tel certificat.
Le rapport d’enquête mentionne également que le certificat délivré en 1982 'parait donc toujours valable’ dans les conditions dans lesquelles il a été délivré, mais qu''il n’est pas certain’ qu’il aurait pu être échangé avec les nouveaux certificats de capacité pour la conduite des bateaux de commerce introduits en 2003.
Par ailleurs, la société Croisières Burdigala a produit au débat (sa pièce 5) une attestation du chef d’unité de la navigation et sécurité fluviale à la Direction départementale des Territoires de la Haute-Garonne, en date du 20 aout 2020, adressée à M [B] [W], dont il résulte que le certificat de conduite de bateau de commerce GB
Cette pièce n’a pas été discutée par les co-assureurs.
26. Il apparaît, en définitive, que la preuve d’une cause de déchéance de garantie n’a pas été rapportée par les sociétés Helvetia Assurances et Amlin Insurance.
Il convient donc de confirmer le jugement rectifié en ce qu’il a dit que ces sociétés devaient relever et garantir la société Croisières Burdigal des condamnations prononcées à leur encontre.
Sur les demandes de la société [D] Dublé (appel incident):
Moyens des parties:
27. La société [D] Dublé sollicite l’indemnisation du préjudice économique qu’elle a subi à la suite de l’accident, et de la casse de l’ensemble de son matériel, qui a généré un affaiblissement de sa trésorerie, et une désorganisation de son entreprise, qui n’a pu accepter de nouveaux contrats jusqu’à ce qu’elle puisse préfinancer le rachat des matériaux perdus. Elle évalue son préjudice à la moitié de son préjudice économique.
Elle réclame par ailleurs l’indemnisation de son préjudice moral, consécutif à l’impossibilité de retravailler rapidement, ses dirigeants étant choqués par l’accident et dans l’incapacité de réaliser une quelconque prestation tant qu’ils étaient traumatisés.
28. La société Croisières Burdigala réplique que la société [D] Dublé ne justifie ni de l’existence de pertes liées à la désorganisation, ni de la réalité d’un préjudice moral.
29. Les co-assureurs concluent également au rejet de ces demandes.
Réponse de la cour:
30. Selon les dispositions de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
31. Il n’est pas contesté que la société Croisières Burdigal est responsable, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, des conséquences dommageables de l’accident de navigation fluviale survenu le 19 aout 2019, en sa qualité de gardienne du bateau à passagers Burdigala II, qui a dérivé à babord sur la Garonne, et qui a ensuite, successivement, heurté la pile gauche du pont Chaban-Delmas, puis poursuivi sa navigation de manière incontrôlée, en traversant la fleuve puis en éperonnant une barge de chantier amarrée, avant de heurter frontalement le quai de Brazza.
Le bateau est en effet l’instrument des différents dommages.
32. En sa qualité de transportée à titre bénévole sur la bateau, n’ayant de lien contractuel qu’avec son client M. [J], la société [D] Dublé est donc fondée à solliciter auprès de la gardienne l’indemnisation de tous ses chefs de préjudice, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
33. Il ressort du rapport d’expertise amiable que les dommages matériels occasionnés par la collision ont été évalués à 10135.76 euros, ce qui incluait notamment le coût de remplacement en valeur à neuf de:
— verres à vin, flûtes à champagne, verres à eau, coupelles à dessert; 1495.46 euros HT
— assiettes à pain: 2177 euros
— brocs, conteneurs à eau, pichet à pompe, armoires isothermes, assiettes en ardoises, plats, saladiers, bouilloires et bacs: 2509.71 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne la société Croisière Burdigala à payer à la société [D] Dublé la somme de 10135.76 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 14 novembre 2019.
34. Dès le 21 aout 2019, la société [D] Dublé a fait établir par la société Metro un devis pour l’achat de nouveaux verres, coupes, assiettes, brocs, plats et matériels divers, pour un montant de 7754.10 euros.
35. En cause d’appel comme devant le tribunal, elle n’a toutefois produit aucune pièce bancaire ou comptable, de nature à établir qu’elle s’est trouvée en aout 2019, du fait d’une trésorerie insuffisante, dans l’impossibilité de procéder immédiatement au rachat de son matériel perdu.
Elle ne communique aucune attestation démontrant qu’elle aurait été dans l’obligation de refuser certains contrats, ou d’emprunter du matériel à diverses personnes ou professionnels.
Elle ne justifie d’ailleurs pas de la date à laquelle elle a passé commande de nouveaux matériels.
La réalité du préjudice de désorganisation n’est donc pas établie.
36. Par ailleurs, il est constant qu’une société est en droit d’obtenir réparation du préjudice moral qu’elle subi, et que ce préjudice n’est pas limité à la seule atteinte à sa réputation ou à son image.
37. En l’espèce, la société [D] Dublé soutient que du fait de l’accident, ses dirigeants ont été choqués et traumatisés, de sorte qu’elle ne pouvait immédiatement réaliser une quelconque prestation de service, ce qui a bouleversé l’économie de la société.
Il apparaît qu’en réalité, la société poursuit, au titre du préjudice moral, l’indemnisation du préjudice de désorganisation déjà sollicité précédemment et dont le tribunal l’a déboutée à juste titre, en l’absence d’éléments probants sufisants.
Par ailleurs, le traumatisme moral allégué, consécutif à la collision, ne pouvait être invoqué que par les dirigeants personnes physiques et non par la personne morale.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ces demandes.
Sur les demandes reconventionnelles des co-assureurs:
Moyens des parties:
38. Les sociétés Helvetia Assurances et Amlin Insurance sollicitent la condamnation de la société Croisières Burdigala à leur payer la somme de 40865.57 euros, sauf à parfaire, au titre des primes dues pour la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2021, à concurrence de 60 % pour Helvetia et de 40 % pour Amlin.
39. La société Croisières Burdigala réplique qu’il n’est justifié ni de l’envoi en recommandé de la mise en demeure du 4 juin 2021 de payer ces primes, ne de la réception de cette mise en demeure.
Elle estime que les avis d’échéance ne correspondent pas aux réclamations figurant dans les conclusions,de sorte qu’il est impossible de déterminer la réalité de la créance invoquée par les co-assureurs.
Réponse de la cour:
40. Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
41. Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
42. Les conditions particulières du contrat d’assurance Bateau passagers n°91802163 mettent à la charge de l’assurée le paiement d’une prime annuelle de 27196.38 euros, stipulée payable en 4 échéances trimestrielles.
43. Devant la cour comme devant le tribunal, les sociétés Helvetia et Amlin Insurance, co-assureurs, n’ont donné aucune explication ni détail sur le mode de calcul de la prime annuelle, ni sur les conditions contractuelles dans lesquelles le montant de la prime serait passé de 27196.38 euros par an lors de la conclusion du contrat le 4 septembre 2018 à 40 731.64 euros pour l’année 2020.
44. En conséquence, seul seront pris en compte les avis d’échéance figurant en pièce 8.1, soit:
— 6126.76 euros pour la prime due le 24 juin 2020
-6120,86 euros pour la prime due le 1er aout 2020,
-6120.86 euros pour la prime du au 1er octobre 2020,
-6120.86 euros pour la prime due au 1er décembre 2020.
45. Dès lors que ces primes étaient exigibles sans nécessité de preuve de l’envoi ou de la réception d’une mise en demeure, et que la société Croisières Burdigala ne justifie d’aucun réglement au titre de la prime annuelle 2020, elle sera condamnée au paiement de la somme de 24 489.34 euros, correspondant au montant cumulé des avis d’échéance précités.
Les co-assureurs seront déboutés du surplus de leur demande.
Sur les demandes accessoires:
46. Il est équitable d’allouer à la société [D] Dublé une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes forméés sur ce fondement doivent être rejetées, en équité.
La société Croisière Burdigal et ses co-assureurs supporteront les dépens d’appel, in solidum.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement RG 2021F00900 rendu le 28 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux, en ce que le tribunal a omis de reprendre, au dispositif de la décision, que les sociétés Helvetia Assurances et Amlin Insurance doivent relever indemne la société Croisières Burdigala des condamnations prononcées à son encontre,
Dit qu’il convient d’ajouter au dispositif du jugement précité la mention suivante:
Dit que les sociétés Helvetia Assurances et Amlin Insurance doivent relever indemne la société Croisières Burdigala des condamnations prononcées à son encontre,
Dit qu’il sera fait mention de l’arrêt rectificatif sur la minute et les expéditions du jugement,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Croisières Burdigala,
Infirme le jugement, en ce qu’il a débouté en totalité les sociétés Helvetia Assurances et Amlin Insurance de leurs demandes au titre des primes de l’année 2020,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne la société Croisière Burdigala à payer aux sociétés Helvetia Assurances et Amlin Insurance, ensemble, la somme de 24489.34 euros au titre des échéances du contrat d’assurance, exigibles les 24 juin 2020, 1er aout 2020, 1er octobre 2020 et 1er décembre 2020,
Rejette le surplus de la demande des sociétés Helvetia Assurances et Amlin Insurance, au titre de la prime de l’année 2020,
Confirme le jugement rectifié pour le surplus de ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Croisières Burdigala, Helvetia Assurances et Amlin Insurance aux dépens d’appel
Condamne in solidum les sociétés Croisières Burdigala, Helvetia Assurances et Amlin Insurance, à payer à la société [D] Dublé la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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