Entrée en vigueur le 17 juillet 1992
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992
[…] Les époux X ne sont pas fondés à invoquer les dispositions des articles L.172-13 et L.172-14 du code des assurances maritimes pour prétendre à la garantie de l'assureur dès lors qu'elles ne sont pas applicables aux contrats d'assurance ayant pour objet de garantir les risques relatifs à la navigation de plaisance.
[…] dès lors, le seul fait de n'avoir pas prévu la panne du groupe électrogène dont il était constant qu'elle était à l'origine directe du naufrage ne pouvait constituer une faute inexcusable ; qu'en décidant pourtant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 3 des conditions générales de la police, les articles L. 172-13 et L. 172-14 du Code des assurances, ensemble l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, […]
[…] — de dire que dans leurs conclusions d'appel du 14 juillet 2017 la SARL Le Boscoyacht, M. Z et M. X n'ont formé aucune demande d'infirmation du jugement de première instance en ce qui concerne la condamnation en paiement prononcée à l'encontre de la société et de M. X, et qu'ils l'ont en conséquence acceptée, […] — de déclarer irrecevables, comme nouvelles en cause d'appel, les demandes tendant à voir déclarer nulle au visa de l'article L.113-11 du code des assurance la clause stipulant que le navire devait être exploité conformément aux lois du pavillon et frappant de déchéance l'assuré en cas de violation des lois et règlements et à voir déclarer la garantie acquise au visa de l'article L.172-14 du même code,