Entrée en vigueur le 17 juillet 1992
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992
L'assurance sur bonne arrivée ne peut être contractée, à peine de nullité, qu'avec l'accord des assureurs du navire.
Lorsqu'une somme est assurée à ce titre, la justification de l'intérêt assurable résulte de l'acceptation de la somme ainsi garantie.
L'assureur n'est tenu que dans les cas de perte totale ou de délaissement du navire à la suite d'un risque couvert par la police ; il n'a aucun droit sur les biens délaissés.
[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 décembre 2012 (R.G. 12001284) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 06 février 2013 et remise au rôle du 26 janvier 2015 […] Par jugement contradictoire du 7 décembre 2012, le tribunal de commerce de Libourne […] — Dire et Juger que l'article L171-1 du Code des Assurances précise : « qu'est régi par le présent titre tout contrat d'assurance qui a pour objet de garantir les risques relatifs à une opération maritime. Le contrat d'assurance de navigation fluviale et lacustre est régi par les dispositions du présent titre, à l'exclusion des articles L 172-5, L 172-11, L 172-17, L 172-26, L 173-7, L 173-13 (4°) et L 173-21 (2°) ».