Article L173-21 du Code des assurances
Article L173-20
Article L173-22

Entrée en vigueur le 17 juillet 1992

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

Il peut également avoir lieu dans les cas :

1° D'innavigabilité du navire et si l'acheminement des marchandises, par quelque moyen de transport que ce soit, n'a pu commencer dans le délai de trois mois ;

2° De défaut de nouvelles du navire depuis plus de trois mois.

Entrée en vigueur le 17 juillet 1992

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Décision1

1Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 8 mars 2017, n° 15/00536Infirmation

[…] — Dire et Juger que l'article L171-1 du Code des Assurances précise : « qu'est régi par le présent titre tout contrat d'assurance qui a pour objet de garantir les risques relatifs à une opération maritime. Le contrat d'assurance de navigation fluviale et lacustre est régi par les dispositions du présent titre, à l'exclusion des articles L 172-5, L 172-11, L 172-17, L 172-26, L 173-7, L 173-13 (4°) et L 173-21 (2°) ». […] — Dire et Juger que l'incendie du bateau objet du présent litige est intervenu dans la nuit du 21 juin 2010. – Dire et Juger qu'en conséquence l'action de la Société Générale formulée à l'encontre de la C ie Y Z est prescrite depuis le 22 juin 2012.

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