Article L310-14 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. L310-12-7 (T)

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 31 () JORF 2 août 2003

La commission peut demander aux entreprises visées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1, aux sociétés de groupe d'assurance et aux sociétés de groupes mixtes d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 ainsi qu'aux personnes mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 310-12, toutes informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
Elle peut également leur demander la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification. Elle peut demander communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire. Elle peut exiger la modification ou décider le retrait de tout document contraire aux dispositions législatives ou réglementaires. Dans ce cas, elle statue dans les conditions prévues à l'article L. 310-18.
Elle vérifie que les publications auxquelles sont astreintes les entreprises visées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 et les sociétés de groupe d'assurance sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux entreprises concernées de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées. Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires.
La Commission de contrôle des assurances peut demander aux entreprises soumises à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 334-3 les données ou informations qui, nécessaires à l'exercice de cette surveillance, sont détenues par leurs entreprises apparentées. Si ces dernières entreprises ne fournissent pas ces données et informations, la Commission de contrôle peut leur demander directement.
Les entreprises soumises à une surveillance complémentaire et dont le siège social est situé en France transmettent les données ou informations nécessaires à leurs entreprises apparentées ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice de la surveillance complémentaire par les autorités compétentes de cet Etat.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 16 novembre 2004
16 textes citent l'article

Commentaires3


www.argusdelassurance.com · 21 mai 2004

www.argusdelassurance.com · 30 mai 2002

M. Briand Philippe · Questions parlementaires · 20 décembre 1999

Philippe Briand attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions de l'article L. 310-12 du code des assurances instituant une commission de contrôle des assurances chargée de contrôler les entrreprises soumises à l'Etat. Il lui rappelle que cette commission doit s'assurer que les entreprises d'assurances sont toujours en mesure de tenir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés et qu'elles présentent la marge de solvabilité prescrite. […] A cet effet, la Commission dispose de larges pouvoirs pour exercer son contrôle selon les modalités définies sous les articles L. 310-13 et L. 310-14 du code des assurances. […]

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Décisions3


1Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 22 décembre 2011, 323613, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En ce qui concerne la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 310-12, L. 310-12-1, L. 310-13, L. 310-14, L. 310-16 et L. 310-18 du code des assurances : […]

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  • Autorité de contrôle·
  • Étudiant·
  • Région parisienne·
  • Mutuelle·
  • Assurances·
  • Justice administrative·
  • Contrôle prudentiel·
  • Conseil constitutionnel·
  • Impartialité·
  • Sanction

2Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 22 décembre 2011, 323612
Annulation

[…] En ce qui concerne la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 310-12, L. 310-12-1, L. 310-13, L. 310-14, L. 310-16 et L. 310-18 du code des assurances : […]

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  • Pouvoirs publics et autorités administratives indépendantes·
  • Encadrement suffisant de ce pouvoir d'autosaisine·
  • Insuffisance de l'encadrement de la procédure·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Autorités administratives indépendantes·
  • Droits garantis par la convention·
  • Droit à un procès équitable (art·
  • Droits civils et individuels·
  • 2) application en l'espèce·
  • 3) application en l'espèce

3Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 1er mars 2010, 07PA01850, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 310-12 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable : " Il est institué une commission de contrôle des assurances chargée de contrôler les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1. / La commission veille au respect, par les entreprises d'assurance, […] à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 310-14 du même code : « La commission peut demander aux entreprises visées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 et aux sociétés de participations d'assurance toutes informations nécessaires à l'exercice de sa mission. […]

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