Article L310-18 du Code des assurancesAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 février 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-108 du 30 janvier 2009 - art. 1

Modifié par : Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

Si une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1, aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 ou à l'article L. 322-1-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les assurés, adhérents ou ayants droit, l'Autorité peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;

4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ;

4° bis La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ;

5° Le retrait total ou partiel d'agrément ;

6° Le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille des contrats.

L'Autorité de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'entreprise, pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa.

En outre, l'Autorité peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de 12 mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Pour les sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence au chiffre d'affaires de celle des entreprises d'assurance incluses par intégration globale dans la consolidation ou la combinaison dont le total des primes émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé.

Dans tous les cas visés au présent article, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles statue après une procédure contradictoire. Elle informe obligatoirement les intéressés de leur droit à être entendus. Lorsqu'ils font usage de cette faculté, ils peuvent se faire représenter ou assister.

Les personnes sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.

L'Autorité de contrôle peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée.

La sanction disciplinaire mentionnée au 6° n'est pas applicable aux entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1.

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Entrée en vigueur le 1 février 2009
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010
55 textes citent l'article

Commentaires33


www.revuegeneraledudroit.eu · 20 janvier 2019

5 et 9 du décret numéro 83-1025 du 28 novembre 1983, concernant les relations entre l'administration et les usagers (JO 3 décembre 1983, p. 3492), codifiées à l'article R. 104 du … [Read more...] […] #8217;article L. 310-18 du code des assurances d'un pouvoir de sanction … [Read more...] […] convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 31 et 32 de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. La … [Read more...] […]

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Olivier · Conseil constitutionnel · 6 février 2015

Cela vise les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article, les entreprises exerçant une activité de réassurance dont le siège social est situé en France, les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les unions gérant les systèmes fédéraux de garantie mentionnés à l'article L. 111-6 du code de la mutualité, […] l'art. L. 613-21 du CMF. 6 Voir en ce sens, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010, l'art. L. 310-18, 6°, du code des assurances, l'art.

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Décisions51


1Cour d'appel de Rennes, 23 octobre 2008, n° 07/04779
Infirmation

[…] En conséquence, après avoir informé le comité d'entreprise, les délégués du personnel, le représentant des salariés et la Direction Départementale du Travail, conformément aux dispositions des articles L321-8 et L 321-9 du Code du Travail et après des recherches de reclassement infructueuses, je me trouve dans l'obligation, au moyen de la présente lettre recommandée avec accusé réception, de vous notifier votre licenciement pour motif économique. […] Considérant que par décision du 6 février 2003 publiée au Journal Officiel du 7 février suivant, la Commission de contrôle des assurances a retiré à la CGA tous ses agréments pour manquement de fonds propres par application de l'article L310-18 du Code des assurances.

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  • Assurances·
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  • Licenciement·
  • Mandataire·
  • Obligation de reclassement·
  • Salarié·
  • Agrément·
  • Employeur·
  • Hors de cause·
  • Travail

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2009, n° 07/15847
Infirmation

[…] Vu les dispositions des articles L 132-5-1 du code des assurances et L 140-1 et suivants du code des assurances, […] Vu les dispositions des articles L 111-2, L 114-1, L 140-1 ancien et suivants, L 310-12 et L310-18 du code des assurances,

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3Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 15 juillet 2011, n° 2010-07

[…] Vu le Code des assurances, notamment ses articles L. 310-1, L. 310-18 et R. 336-1 dans leur rédaction applicable aux faits de la présente espèce ; […]

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