Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat / Chapitre unique / Section II : Commission de contrôle des assurances
Article L310-19 du Code des assurances
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1995
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 2 () JORF 10 août 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
La commission de contrôle des assurances peut demander aux commissaires aux comptes d'une entreprise visée à l'article L. 310-1, d'une entreprise visée à l'article L. 310-1-1 ou d'une société de participations d'assurance tout renseignement sur l'activité de l'organisme contrôlé. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel.
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