Entrée en vigueur le 15 juin 2008
Modifié par : Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 1
Les membres ainsi que les agents de l'Autorité de contrôle des assurances sont tenus au secret professionnel sous les peines fixées par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
L'Autorité de contrôle peut transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des entreprises d'assurance et de réassurance et des institutions de retraite professionnelle dans d'autres pays, sous réserve de réciprocité, et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut transmettre aux banques centrales des Etats membres ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, au Système européen de banques centrales, à la Banque centrale européenne et aux autres organismes agissant au titre de leurs compétences monétaires, et, le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement, des informations destinées à l'accomplissement de leur mission. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel.
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle peut, en outre, conclure avec les autorités chargées du contrôle des entreprises d'assurance des pays qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel, des conventions bilatérales ayant pour objet, outre les échanges d'information prévus à l'alinéa précédent, d'étendre les contrôles sur place de l'Autorité aux succursales ou aux filiales d'entreprises d'assurance ou de réassurance soumises à son contrôle qui sont situées sur le territoire de compétence de l'autorité cocontractante et, réciproquement, de permettre à cette autorité de participer à des contrôles sur place de succursales ou de filiales françaises d'entreprises d'assurance ou de réassurance soumises à son contrôle.A la demande de cette autorité, l'Autorité de contrôle des assurances effectue les contrôles sur place de succursales ou filiales françaises d'entreprises d'assurance ou de réassurance soumises au contrôle de cette autorité étrangère ou, le cas échéant, conjointement avec elle. Seule l'Autorité de contrôle peut prononcer des sanctions à l'égard de la succursale ou de la filiale contrôlée en France.L'assistance demandée par une autorité étrangère à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits. Lorsque les autorités d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitent vérifier des informations utiles à l'exercice de leur surveillance concernant une entreprise située en France et qui est une entreprise apparentée d'une entreprise d'assurance ou de réassurance soumise à leur surveillance complémentaire, l'Autorité de contrôle des assurances doit répondre à leur demande soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant à des représentants de ces autorités d'y procéder. Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'autorité qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée.
[…] La cour est saisie d'un recours en révision formé le 21 juin 2007 par M me X contre son arrêt du 23 février 2006 devenu définitif qui, confirmant le jugement du 9 décembre 2004 du tribunal d'instance du 13 e arrondissement de Paris, l'a déboutée de toutes ses demandes contre LA POSTE, […] après un report puisqu'elle était prévue initialement pour le 13 décembre 2005 ; que LA POSTE fait valoir avec pertinence que la communication de ce document posait des problèmes par rapport au secret professionnel puisqu'il mentionnait le nom et le cas de nombreux clients dont l'identification devait être rendue impossible avant toute divulgation et au vu de l'article L.310-21 du code des assurances ;
[…] Aux termes d'un avenant du 21 octobre 1998, la répartition de la co-assurance a été modifiée comme suit : […] mais que cependant, l'exercice 1998 a enregistré des pertes qui ont conduit la commission à constater de nouvelles insuffisances de marge de solvabilité, il reste qu'aucun élément ne permet de démontrer que la société GRAS SAVOYE en ait été informée, d'autant qu'aux termes des articles L. 310-20 et L .310-21 du Code des assurances les renseignements recueillis par la commission du contrôle des assurances sont couverts par le secret professionnel, que les membres et agents de cette commission sont également tenus au secret professionnel, et que l'article L. 323-1-1
[…] Vu l'article L. 310-21 du code des assurances et l'article 226-13 du code pénal ; […] Sur les conclusions de M. P… et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :