Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat / Chapitre unique / Section II : Commission de contrôle des assurances
Article L310-25 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2001
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 6 XIX JORF 22 avril 2001
Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par les articles L. 611-3 à L. 611-6 du code de commerce à l'égard d'une entreprise susmentionnée, qu'après avis conforme de la commission de contrôle des assurances.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mars 1995, 93-42.531, Publié au bulletin
La liquidation de la société d'assurance, dissoute de plein droit du fait du retrait total de l'agrément en application des dispositions de l'article L. 326-2 du Code des assurances, effectuée par un mandataire de justice nommé par le président du tribunal compétent à la requête de la commission de contrôle des assurances, est distincte de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires instituée par la loi du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, à laquelle est soumise, à la requête de la commission de contrôle des assurances ou sur avis conforme de cette commission, la société d'assurance qui a cessé ses paiements, en application des dispositions de l'article L. 310-25 du Code des assurances.
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