Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre Ier : Les agréments / Section I : Agrément administratif des entreprises d'assurance et de réassurance ayant leur siège social en France
Article L321-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 octobre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 42
Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré par le l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionné à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier. Toutefois, en ce qui concerne les opérations d'acceptation en réassurance, cet agrément n'est pas exigé.
L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour les opérations d'une ou plusieurs branches d'assurance. L'entreprise ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée.
Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies au 1° de l'article L. 310-1 et pour des opérations définies au 3° du même article.
Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies au dernier alinéa de l'article L. 310-1 et pour des opérations définies aux 1°, 2°, 3° du même article.
Aucun agrément ne peut être accordé à une entreprise tontinière pour des opérations autres que tontinières.
Avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'assurance qui est :
a) Soit une filiale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
b) Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
c) Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
les autorités compétentes de l'autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné sont consultées.
Avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'assurance dont le programme d'activité prévoit qu'une partie des opérations sera fondée sur la libre prestation de services ou la liberté d'établissement dans un autre Etat membre et lorsque ce programme d'activité montre que les activités en question sont susceptibles d'avoir un effet significatif sur le marché de l'Etat membre d'accueil, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil concerné.
L'information mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article est suffisamment détaillée pour permettre une évaluation correcte de la situation par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil.
Commentaires • 75
Pour exercer son activité, une société d'assurance a besoin d'un agrément officiel (article L-321-1 du code des assurances). […] Cet agrément est délivré par l' « autorité de contrôle prudentiel et de résolution » qui doit définir :
Lire la suite…Décisions • 74
[…] les sociétés à forme tontinière et les sociétés ou caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles (article L.322-26-4 du code des assurances). […] En application des dispositions des directives européennes d'assurance (articles 8 des directives n°s 73/239 et 79/267 1, modifiés par les directives n°s 92/49 et 92/96) 2, […] Elles ne peuvent être agréées à la fois pour effectuer des opérations relevant de l'assurance vie et des opérations relevant de l'assurance non-vie (article L.321-1 du code des assurances). b) Les organismes spécifiques de la protection sociale complémentaire Ces organismes, […] Dans un avis n° 92-A-01 du 21 janvier 1992, le Conseil de la concurrence, […]
Lire la suite…- Mutuelle·
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[…] Vu les articles 31, 117 et suivants, 564 et 853 du Code de Procédure Civile Vu les articles L 123-5-1 et L 232-23 du Code de Commerce Vu les articles L 310-2, L 321-1 et R 321-1 du code des assurances Vu l'article 72 de la loi du 31 décembre 1971, COMMUNIQUER la cause au Parquet Général.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2008, 06-21.329 07-11.287, Inédit
[…] Mais attendu que, selon l'article L. 321-1 du code des assurances, une société d'assurance ne peut commencer ses opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif accordé à l'entreprise pour les opérations d'une ou plusieurs branches ; que selon l'article R. 321-1 de ce code pour l'octroi de cet agrément, les opérations d'assurance sont classées en branches et sous-branches, […]
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