Article L322-1-2 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

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Entrée en vigueur le 8 avril 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 1

Dans le présent code :

1° L'expression : " sociétés de groupe d'assurance " désigne les entreprises mères au sens de l'article L. 356-1 qui ne sont pas des compagnies financières holding mixtes au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier et dont l'activité principale consiste à prendre et à gérer des participations au sens du 10° de l'article L. 310-3 dans des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France, ou dans des fonds de retraite professionnelle supplémentaire constitués sous forme de société anonyme, ou à nouer et à gérer des relations financières fortes et durables avec des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, des mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du même code, des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du même code, des sociétés d'assurance mutuelle, des fonds de retraite professionnelle supplémentaire constitués sous forme de société d'assurance mutuelle , ou des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'un au moins de ces organismes est une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 et ayant son siège social en France ;

2° L'expression : " sociétés de groupe mixtes d'assurance " désigne les entreprises mères au sens du 1° de l'article L. 356-1 d'au moins une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou à l'article L. 310-1-1, ou un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, ou une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, ou une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 214-1 du même code de la mutualité, ou une institution de prévoyance ou union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ou une institution de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, autres que les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou à l'article L. 310-1-1, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, les mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du même code, les institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du même code, les entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France, les sociétés de groupe d'assurance définies au 1°, les unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale définies à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale et les compagnies financières holding mixtes définies à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier.

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Entrée en vigueur le 8 avril 2017
43 textes citent l'article

Commentaires13


BOFiP · 21 juin 2023

Le a du 1 du II de l'article 256 C du CGI prévoit cependant que sont liés entre eux sur le plan financier les organes centraux, caisses et fédérations mentionnés à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier (CoMoFi), à l'article L. 512-55 du CoMoFi et au b de l'article L. 512-1-1 du CoMoFi d'une part, et leurs adhérents ou affiliés mentionnés à l'article L. 512-11 du CoMoFi, à l'article L. 512-20 du CoMoFi, à l'article L. 512-55 du CoMoFi, à l'article L. 512-60 du CoMoFi, à l'article L. 512-69 du CoMoFi et à l'article L. 512-86 du CoMoFi d'autre part. […] […] les sociétés de groupe d'assurance mutuelle (SGAM), définies à l'article L. 322-1-2 du code des assurances (C. assur.), et les entreprises affiliées.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 février 2015

-Dans le secteur de l'assurance : 1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article ; 2° Les entreprises exerçant une activité de réassurance dont le siège social est situé en France ; 12

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BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Sont en revanche exclus le fonds de garantie universelle des risques locatifs mentionné à l'article L313-20 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les véhicules de titrisation mentionnés à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, respectivement mentionnés aux 7° et 8° du B du I de l'article L612-2 du CoMoFi. […] cidTexte=JORFTEXT000023334037&fastPos=1&fastReqId=369853942&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">arrêté du 30 décembre 2010 portant modification de l'article A333-3 du code des assurances.

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Décisions31


1Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 02, 9 septembre 2015, n° 2014F00201

[…] ATTENDU que les dispositions statutaires relatives à l'objet de telles sociétés prévoient toujours expressément la possibilité d'effectuer des opérations commerciales non prévues aux articles L322-1-2 1° et L322-1-3 du Code des assurances, le Tribunal retiendra dès lors qu'il ne résulte pas de cette constatation que ces opérations ne peuvent être effectuées qu'à titre d'accessoire de l'activité civile, que cette société a été

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  • Huissier de justice·
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2Cour d'appel de Versailles, 29 mai 2008, n° 07/07309
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] X & CHANGE, après avoir rappelé les raisons du litige, souligne qu'aucune disposition légale ne détermine la nature des sociétés de groupe d'assurance mutuelle, l'article L 322-26-1 du code des assurances ne concernant que les seules sociétés d'assurance mutuelles. Les sociétés de groupe d'assurance mutuelle sont, quant à elles, des sociétés de groupe d'assurance comptant au moins deux entreprises affiliées dont l'une au moins est une société d'assurance mutuelle. Elles sont donc une simple variante de la société de groupe d'assurance dont la définition générale est donnée par l'article L 322-1-2 du code des assurances.

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3ADLC, Décision du 2 juin 2010 relative à la création d'une Société de Groupe d'Assurance Mutuelle ("SGAM") par la MACIF, la MAIF et la MATMUT, 10-DCC-52

[…] Selon les dispositions de l'article L. 322-1-2 du code des assurances, une SGAM est une entreprise dont l'activité principale consiste (i) « à prendre et à gérer des participations au sens du 2º de l'article L. 334-2 dans des entreprises soumises au contrôle de l'État en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, ou dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France » ou (ii) « à nouer et à gérer des liens de solidarité financière importants et durables avec des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, […]

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