Article L322-4 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 23 janvier 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 8

Les modifications dans la répartition du capital des entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 doivent être notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel. Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans ces entreprises doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel. Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est notifiée, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie que cette opération ne remet pas en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à l'entreprise concernée. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa et notamment les seuils de notification des opérations envisagées ainsi que les critères d'appréciation, par l'Autorité de contrôle prudentiel, des opérations mentionnées à la deuxième phrase. Ce régime vise à préserver les intérêts des assurés ou des entreprises réassurées et à s'assurer que l'entreprise dispose d'une gestion saine et prudente. Ces dispositions s'appliquent également aux prises, extensions ou cessions de participations dans des sociétés de groupe d'assurance dont le siège social est situé en France ainsi que dans des compagnies financières holdings mixtes dont le siège social est situé en France et appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle dans les conditions prévuesà l'article L. 633-2 du code monétaire et financier.

L'autorisation donnée à des opérations mentionnées au premier alinéa peut être subordonnée au respect d'engagements souscrits par une ou plusieurs des personnes ayant présenté une demande d'autorisation.

En cas de manquement aux prescriptions édictées par le décret en Conseil d'Etat visé au premier alinéa du présent article et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, à la demande de l'Autorité de contrôle prudentiel, du procureur de la République ou de tout actionnaire, le juge suspend, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts sociales des entreprises visées au premier alinéa du présent article détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.

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Entrée en vigueur le 23 janvier 2010
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013
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Le Moniteur · 25 mai 2001

La Tribune de l'assurance
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Décision1


1Cour d'appel de Nancy, 25 novembre 2015, n° 14/03508
Infirmation

[…] La société Quatrem répond : – que l'article L.114-1 du code des assurances est d'ordre public'; […] définies à l'article L.931-1 du même code comme étant des personnes morales de droit privé à but non lucratif et à gestion paritaire, la société Quatrem n'est précisément pas une institution de prévoyance au sens de cet article mais une compagnie d'assurance constituée sous forme de société anonyme à directoire telle que visée aux articles L.310-1 et L.322-4 du code des assurances et ne relève donc pas de ces dispositions; […] un salaire de base annuel de 60 980, 04 euros correspondant à la partie fixe de la rémunération perçue par ce dernier sans prendre en compte dans l'assiette de ses prestations, […]

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