Article L322-4-1 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances L332-1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. L322-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1994

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Le ministre chargé de l'économie et des finances informe la Commission des communautés européennes de toute prise de participation susceptible de conférer le contrôle d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 et visée au 1° de l'article L. 310-2 à une entreprise dont le siège social est situé dans un Etat non partie au traité sur l'Espace économique européen. Le contrôle s'entend au sens des articles 355-1 et 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Sur demande de l'autorité compétente des communautés européennes, dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 321-2, le ministre s'oppose, pendant une durée de trois mois, à toute prise de participation qui aurait les conséquences mentionnées à l'alinéa précédent. Le délai de trois mois peut être prorogé sur décision du Conseil des communautés.
Les dispositions de l'alinéa qui précède ne s'appliquent pas aux prises de participation susceptibles de conférer le contrôle d'une entreprise d'assurance mentionnée à l'article L. 310-1 à une entreprise déjà établie sur le territoire d'un Etat partie au traité sur l'Espace économique européen.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1994
Sortie de vigueur le 2 août 2003

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