Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre IV : Transfert de portefeuille / Section I : Règles générales
Article L324-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 3
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 107
Les entreprises d'assurance françaises et leurs succursales mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ainsi que les succursales françaises d'entreprises d'assurance mentionnées aux 3° et 4° du même article peuvent être autorisées, dans les conditions définies au présent article, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats, couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne avec ses droits et obligations, à une ou plusieurs des entreprises d'assurance françaises ou de leurs succursales mentionnées au 1° de l'article L. 310-2, à une ou plusieurs entreprises dont l'Etat membre d'origine est membre de l'Union européenne ou de leurs succursales établies sur le territoire de celles-ci ou à une ou plusieurs entreprises d'assurance établies dans l'Etat du risque ou de l'engagement et agréées dans cet Etat. Le présent article ne s'applique pas aux transferts de portefeuilles de contrats souscrits en libre prestation de services par les entreprises agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-7.
La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuve le transfert s'il lui apparaît que le transfert ne préjudicie pas aux intérêts des créanciers et des assurés.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'approuve le transfert que si les autorités de contrôle de l'Etat d'établissement de l'entreprise cessionnaire attestent que celle-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 ou, pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1, les fonds propres éligibles nécessaires pour couvrir le capital de solvabilité requis visé à l'article L. 352-1. Toutefois, lorsque l'Etat membre d'origine de l'entreprise cessionnaire est membre de l'Union européenne, l'attestation mentionnée au présent alinéa est donnée par les autorités de contrôle de cet Etat.
Lorsque le cédant est une succursale située dans un Etat membre de l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille préalablement l'accord de l'autorité de contrôle de l'Etat où est située la succursale.
Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un Etat membre de l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille préalablement l'accord de l'autorité de contrôle de l'Etat du risque ou de l'engagement.
Le silence gardé par cette autorité de contrôle, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la réception des demandes de consultation précitées, vaut, pour l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accord tacite.
Pour les transferts concernant les entreprises d'assurance vie ou de capitalisation, cette approbation est, en outre, fondée sur les données relatives à la quote-part prévue à l'article L. 344-1.
L'approbation rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrat ainsi qu'aux créanciers. Le transfert est opposable à partir de la date de publication au Journal officiel de la décision d'approbation mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Les assurés ont la faculté de résilier le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication.
Les dispositions du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 117
Décisions • 235
[…] ARRET DU 01 FEVRIER 2024 […] Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 novembre 2023 fondées sur les articles 122, 564 et suivants et 700 du code de procédure civile, les articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce, les articles L. 324-1 et suivants, L. 364-1 et suivants et L. 443-1 du code des assurances, les articles 1321 et suivants, 1346, 1699 et 1700 du code civil, l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, et l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, la société Amtrust International, venant aux droits de la société AEL, a demandé à la cour de :
Lire la suite…- Sociétés·
- International·
- Déclaration de créance·
- Construction·
- Cession de créance·
- Juge-commissaire·
- Droit de retrait·
- Titre·
- Commerce·
- Europe
[…] — que cette convention est parfaitement opposable au demandeur dès lors que le transfert de portefeuille de contrats a rempli les conditions posées par l'article L. 324-1 du code des assurances pour ce faire, notamment l'approbation du représentant de l'Etat du risque, […] — la convention de transfert de portefeuille de contrats d'assurances entre la société AGF IART et la société GXA Assurances, daté du 11 septembre 2001 comprenant dans la liste annexée d'inventaire des sinistres, dressée le 31 août précédent, la mention “01/03/1996 CMP FOYER 5 e RIAOM” avec une somme correspondante provisionnée,
Lire la suite…- Trésor·
- Sociétés·
- Foyer·
- Assurances·
- Assureur·
- Tiers payeur·
- Désistement·
- Action·
- Transfert·
- Code civil
3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 avril 2019, 18-11.417 18-15.067, Inédit
[…] 1°/ que le manquement du banquier dans la surveillance des opérations effectuées sur le compte de son client l'oblige à réparer le préjudice subi par la victime des détournements ainsi opérés ; que l'obligation pour la Caisse de garantie d'indemniser les victimes des détournements de fonds commis par le mandataire judiciaire en raison du manquement du banquier à son obligation de vigilance rend certain le préjudice subi par la Caisse de garantie, […] qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code, […] l'article 1353 du code civil et, par refus d'application, l'article L. 324-1 du code des assurances et la loi des 16-24 août 1790 ;
Lire la suite…- Chèque·
- Banque·
- Garantie·
- Compte·
- Sociétés·
- Mandataire judiciaire·
- Assurances·
- Mutuelle·
- Ordre·
- Caution