Entrée en vigueur le 29 novembre 2017
Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : Ordonnance n°2017-1608 du 27 novembre 2017 - art. 3
La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononçant, dans les conditions mentionnées à l'article L. 325-1 ou à l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, le retrait total de l'agrément administratif d'une entreprise d'assurance emporte de plein droit, à dater de sa publication, si elle concerne une entreprise ayant son siège social en France, la dissolution de l'entreprise ou, si elle concerne une entreprise n'ayant pas son siège social en France, la liquidation de l'actif et du passif du bilan spécial de ses opérations en France.
Dans les deux cas, la liquidation judiciaire est ouverte à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle est régie par le chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigne un liquidateur, chargé de la vérification des créances d'assurance, ainsi que de l'inventaire des actifs directement liés aux passifs, tels que les créances à l'égard des assurés, des cédantes, des réassureurs et des co-assureurs.
Le tribunal compétent désigne parallèlement en tant que liquidateur, lors du jugement d'ouverture, un ou plusieurs mandataires de justice, qui peuvent être choisis en dehors de la liste des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. Ce liquidateur est chargé de l'inventaire des autres actifs et des opérations de liquidation.
Le tribunal désigne par la même décision un juge-commissaire chargé de contrôler les opérations de liquidation ; ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs commissaires désignés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
[…] la Commission de Contrôle des Assurances a cependant prononcé le retrait total de son agrément administratif, ce qui entraînait sa liquidation de plein droit en application des articles L 326-1 et suivants du code des assurances dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 19 avril 2001. […] Que selon l'article L 326-9 du même code alors applicable, 'à la date de nomination du liquidateur', […] Considérant, enfin, que les dispositions de l'ancien article L 622-23 du code de commerce ne peuvent s'appliquer à la procédure collective de la société ICS ASSURANCES régie par les dispositions des articles L 236-1 et suivants du code des assurances dans leur rédaction applicable au litige, alors, […]
[…] Il est établi et non contesté que la SMABTP est une société d'assurance mutuelle à cotisations variables, régie par le code des assurances, dont l'objet est de pratiquer les opérations d'assurances de toute nature, visées à l'article L. 310-1 du code des assurances, contre les risques se rattachant à l'exercice des activités professionnelles de ses sociétaires ; il résulte à cet égard de l'article L. 326-1 du code des assurances que les sociétés d'assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial, constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires.
[…] Suite au retrait des agréments de la MTA par décision de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution en date du 23 août 2016 s'en est suivie à la date du 10 octobre 2016, une résiliation de plein droit de tous les contrats en cours conformément à l'article L326-12 du code des assurances. […] Aux termes de l'article'L 326-12 du code des assurances : en cas de dissolution d'une entreprise mentionnée au 2° ou au 3° de l'article L 310-1 à la suite d'une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prise en vertu des articles L 326-1 ou L 326-2, tous les contrats souscrits par cette entreprise cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, […]