Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)
Après la publication au Journal officiel de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution entraînant la dissolution d'une entreprise mentionnée au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 310-1, les contrats souscrits par l'entreprise demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévue à l'alinéa suivant n'a pas été publiée au Journal officiel, mais le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement de toutes sommes dues au titre des contrats. Les primes encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge-commissaire, peut fixer la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, autoriser leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs entreprises, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.
Le versement des primes périodiques est suspendu dix jours après la nomination du liquidateur, et jusqu'à la publication de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixant la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet. En cas de transfert du portefeuille, les versements suspendus sont effectués au profit de l'entreprise cessionnaire, abattus du taux de réduction défini par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
[…] corrélatifs aux transferts de portefeuilles de contrats faits en vertu des dispositions de l'article L.612-33 5°du code monétaire et financier sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière (CGI, […] Il s'agit de transferts d'office prononcés par un arrêté du ministre de l'économie et des finances. 2. […] Transferts d'immeubles assujettis à la taxe de publicité foncière au taux réduit - Entreprises d'assurances et de capitalisation Les transferts par les entreprises d'assurances et de capitalisation de réserves immobilières corrélatifs aux transferts de portefeuilles de contrats faits en vertu de l'article L 324-1 du Code des assurances et l'article L 326-13 du Code des assurances, […]
Lire la suite…[…] Considérant, en troisième lieu, qu'en demandant à l'expert de donner son avis sur l'appréciation portée par les autorités de tutelle sur les conditions de la reprise de la société Europavie par le groupe Thinet ainsi que sur la nécessité d'une réduction, au sens de l'article L.326-13 du code des assurances, des sommes payables aux assurés, l'ordonnance attaquée a fait porter la mission de l'expert sur des questions de droit ; qu'une telle mission n'est pas de celles qu'un juge peut confier à un expert ; […] Article 3 : Les conclusions de M. D… et autres tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
[…] — en application des articles L.113-6 et L.326-12 du code des assurances, tous les contrats souscrits par l'entreprise cessent de plein droit lors de la liquidation judiciaire de celle-ci ; […] 13) Ravalement […] L'article L.113-6 du code des assurances dispose que en cas de liquidation judiciaire d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, les contrats qu'elle détient dans son portefeuille sont soumis aux dispositions des articles L. 326-12 et L. 326-13, à compter de l'arrêté ou de la décision prononçant le retrait de l'agrément administratif.
[…] s'est vu retirer la totalité de ses agréments administratifs par décision de la commission de contrôle des assurances (la CCA) du 19 décembre 2000 ; que ce retrait a entraîné sa mise en liquidation en application de l'article L. 326-2 du code des assurances ; […] la cour d'appel a, sans méconnaître le pouvoir conféré à la CCA par l'article L. 326-13 du code des assurances, […] et conteste avoir accepté « le compte de rétroactivité » qu'ICD VIE lui a soumis le 13 novembre 2002 ; […] l'article L.326-13 du Code des assurances conférait à la seule Commission de contrôle des assurances (CCA) le pouvoir d'autoriser le transfert de contrats d'assurance d'une compagnie liquidée à une ou plusieurs entreprises ; […]