Article L328-5 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 29 novembre 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-1608 du 27 novembre 2017 - art. 3

Toute infraction aux dispositions du 7° du I de l'article L. 311-30 et des articles L. 322-1, L. 322-2-2 et L. 322-4 du présent code ainsi que du 7° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, est punie des peines mentionnées à l'article L. 310-26.

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Entrée en vigueur le 29 novembre 2017
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