Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre IV : Solvabilité des entreprises et surveillance complémentaire des groupes d'assurance et des conglomérats financiers / Section I : Dispositions générales
Article L334-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juin 2008
Modifié par : Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 3
Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 doivent à tout moment respecter une marge de solvabilité selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 9
-Dans le secteur de l'assurance : 1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article ; 2° Les entreprises exerçant une activité de réassurance dont le siège social est situé en France ; 12
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, Juge des référés, 1er octobre 2014, 384354, Inédit au recueil Lebon
[…] – l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a commis une erreur de droit en estimant que l'obligation de constituer une marge de solvabilité prévue à l'article L. 334-1 du code des assurances était applicable à la société requérante alors qu'elle s'apprêtait à conclure un traité d'adhésion avec l'Union des Mutuelles d'Assurances Monceau (UMAM) ;
Lire la suite…- Contrôle prudentiel·
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