Article L334-1 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 23 janvier 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 8

Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 doivent à tout moment respecter une marge de solvabilité calculée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

L'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger de l'entreprise une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'entreprise soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

L'Autorité de contrôle prudentiel peut, par entreprise, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'Autorité de contrôle prudentiel peut demander la certification des retraitements opérés, selon des modalités fixées par voie réglementaire, pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée des entreprises appliquant les normes comptables internationales adoptées par tout règlement communautaire.

Entrée en vigueur le 23 janvier 2010
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013
19 textes citent l'article

Commentaires9


www.argusdelassurance.com · 19 novembre 2015

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 février 2015

-Dans le secteur de l'assurance : 1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article ; 2° Les entreprises exerçant une activité de réassurance dont le siège social est situé en France ; 12

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Lexbase · 22 septembre 2013
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Décision1


1Conseil d'État, Juge des référés, 1er octobre 2014, 384354, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a commis une erreur de droit en estimant que l'obligation de constituer une marge de solvabilité prévue à l'article L. 334-1 du code des assurances était applicable à la société requérante alors qu'elle s'apprêtait à conclure un traité d'adhésion avec l'Union des Mutuelles d'Assurances Monceau (UMAM) ;

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