Article L334-2 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 15 juin 2008

Modifié par : Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 3

Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la solvabilité des entreprises et à la surveillance complémentaire des groupes d'assurance et des conglomérats financiers :

1° L'expression : " entreprise mère " désigne une entreprise qui contrôle de manière exclusive une entreprise au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce ou qui exerce une influence dominante sur une entreprise en raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers, de dirigeants ou de services communs. Cette seconde entreprise est dénommée " entreprise filiale ". Toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est considérée comme filiale de l'entreprise mère ;

2° L'expression : " participation " désigne le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise, ou un ensemble de droits dans le capital d'une autre entreprise, qui, en créant un lien durable avec celle-ci, est destiné à contribuer à l'activité de la société ;

3° L'expression : " entreprise participante " désigne une entreprise mère ou une entreprise qui détient une participation dans une entreprise ou une entreprise liée à une autre entreprise par une relation précisée au 7° du présent article ;

4° L'expression : " entreprise affiliée " désigne une entreprise qui est soit une filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue soit une entreprise liée à une autre entreprise par une relation précisée au 7° du présent article ;

5° L'expression : " entreprise apparentée " désigne toute entreprise affiliée, participante ou affiliée des entreprises participantes de l'entreprise d'assurance ;

6° L'expression : groupe d'assurance » désigne un ensemble constitué :
a) D'une part, par une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 et ayant son siège social en France ;
b) D'autre part, par une autre entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, une entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège social hors de France, une société de groupe d'assurance mentionnée à l'article L. 322-1-2, une institution de prévoyance ou union mentionnée au titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ou une mutuelle ou union mentionnée au livre II du code de la mutualité.
Les entités désignées aux a et b doivent être liées entre elles par l'un des liens définis aux 1° à 5° du présent article ;

7° L'expression " groupe " désigne un ensemble d'entreprises composé d'une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent des participations, ainsi que des entités liées de telle sorte que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires. Les établissements affiliés à un réseau et l'organe central au sens de l'article L. 511-31 du code monétaire et financier sont considérés comme faisant partie d'un même groupe pour l'application du présent chapitre. Il en est de même pour les entités appartenant à des groupes coopératifs régis par les dispositions similaires dans la législation qui leur est applicable ;

8° L'expression " entité réglementée " désigne un organisme d'assurance, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ayant son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

9° L'expression " compagnie financière holding mixte " désigne une entreprise mère autre qu'une entité réglementée, qui, avec ses filiales, dont l'une au moins est une entité réglementée ayant son siège dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, constitue un conglomérat financier ;

10° L'expression " secteur financier " désigne un secteur composé d'une ou plusieurs entités appartenant aux secteurs suivants :

a) Le secteur bancaire et des services d'investissement, qui comprend les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les établissements financiers ou les entreprises à caractère financier dont le siège social est situé dans un Etat membre ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

b) Le secteur des assurances, qui comprend les entreprises d'assurance, les sociétés de groupe d'assurance, les mutuelles, les unions de mutuelles, les institutions de prévoyance, les unions d'institutions de prévoyance, les groupements paritaires de prévoyance ou les sociétés de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Le secteur financier comprend également, le cas échéant, une ou plusieurs compagnies financières holding mixtes ;

11° L'expression " autorité compétente " désigne toute autorité nationale d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dotée, par une disposition législative ou réglementaire, du pouvoir de surveiller, individuellement ou à l'échelle du groupe, l'une ou plusieurs des catégories d'entités réglementées suivantes :

a) Les entreprises d'assurances ;

b) Les mutuelles ;

c) Les institutions de prévoyance ;

d) Les entreprises de réassurance ;

e) Les établissements de crédit ;

f) Les entreprises d'investissement ;

12° L'expression " autorité compétente concernée " désigne :

1° Toute autorité compétente des Etats responsable de la surveillance sectorielle consolidée des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier ;

2° Le coordonnateur désigné conformément à l'article L. 334-9, s'il est différent des autorités mentionnées au 1° ;

3° Les autres autorités compétentes lorsque les autorités mentionnées aux 1° et 2° le jugent opportun ;

13° L'expression " règles sectorielles " désigne les règles concernant la surveillance prudentielle des entités réglementées et les règles concernant la surveillance complémentaire des entités appartenant à un groupe d'assurance.

Entrée en vigueur le 15 juin 2008
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010
57 textes citent l'article

Commentaires6


larevue.squirepattonboggs.com · 27 mai 2011

[…] 2. […] ;article L.517-3 du CMF ou un groupe au sens des articles L.322-1-2, L.322-1-3, ou L.334-2 du Code des assurances ou L.111-4-2 ou L.212-7-1 du Code de la mutualité ou L.933-2 du Code de la sécurité sociale ;

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Valérie Thire · Squire Patton Boggs · 27 mai 2011

[…] 2. […] au sens des articles L.322-1-2, L.322-1-3, ou L.334-2 du Code des assurances ou L.111-4-2 ou L.212-7-1 du Code de la mutualité ou L.933-2 du Code de la sécurité sociale ; […]

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www.argusdelassurance.com · 21 mars 2006
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Décisions10


1ADLC, Décision du 2 juin 2010 relative à la création d'une Société de Groupe d'Assurance Mutuelle ("SGAM") par la MACIF, la MAIF et la MATMUT, 10-DCC-52

[…] Selon les dispositions de l'article L. 322-1-2 du code des assurances, une SGAM est une entreprise dont l'activité principale consiste (i) « à prendre et à gérer des participations au sens du 2º de l'article L. 334-2 dans des entreprises soumises au contrôle de l'État en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, ou dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France » ou (ii) « à nouer et à gérer des liens de solidarité financière importants et durables avec des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, […]

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2CNIL, Délibération du 16 juin 2011, n° 2011-180

[…] Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 322-1-3, L. 334-2 et A. 310-5 et suivants ; […] Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) n°97-02 du 21 février 1997 modifié relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, […] - lorsque l'organisme financier fait partie d'un groupe au sens de l'article L.511-20, III du CMF ou de l'article L334-2 du code des assurances, les services de lutte contre le blanchiment des entreprises du même groupe dont le siège social est situé dans un État membre de la Communauté européenne, […]

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3ADLC, Décision du 25 février 2015 relative à la création d'une Société de Groupe d'Assurance Mutuelle (« SGAM ») par le Groupe La Mutuelle Générale et le Groupe…

[…] Les SGAM sont une forme juridique de société introduite par l'ordonnance n° 2001-767 du 29 août 2001 dans le code des assurances et portant transposition en droit français de la directive communautaire du 27 octobre 1998 relative à la surveillance des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance1. 5. Selon les dispositions de l'article L. 322-1-2 du code des assurances, une SGAM est une entreprise dont l'activité principale consiste (i) « à prendre et à gérer des participations au sens du 2º de l'article L. 334-2 dans des entreprises soumises au contrôle de l'État en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, […]

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