Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre IV : Solvabilité des entreprises et surveillance complémentaire des groupes d'assurance et des conglomérats financiers / Section I : Dispositions générales
Article L334-2 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 février 2014
Modifié par : Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 6
Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la solvabilité des entreprises et à la surveillance complémentaire des groupes d'assurance et des conglomérats financiers :
1° L'expression : "entreprise mère" désigne une entreprise qui contrôle de manière exclusive une entreprise au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce ou qui exerce une influence dominante sur une entreprise en raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers, de dirigeants ou de services communs. Cette seconde entreprise est dénommée "entreprise filiale". Toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est considérée comme filiale de l'entreprise mère ;
2° L'expression : "participation" désigne le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise, ou un ensemble de droits dans le capital d'une autre entreprise, qui, en créant un lien durable avec celle-ci, est destiné à contribuer à l'activité de la société ;
3° L'expression : "entreprise participante" désigne une entreprise mère ou une entreprise qui détient une participation dans une entreprise ou une entreprise liée à une autre entreprise par une relation précisée au 7° du présent article ;
4° L'expression : "entreprise affiliée" désigne une entreprise qui est soit une filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue soit une entreprise liée à une autre entreprise par une relation précisée au 7° du présent article ;
5° L'expression : "entreprise apparentée" désigne toute entreprise affiliée, participante ou affiliée des entreprises participantes de l'entreprise d'assurance ;
6° L'expression : groupe d'assurance désigne un ensemble constitué :
a) D'une part, par une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 et ayant son siège social en France ;
b) D'autre part, par une autre entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, une entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège social hors de France, une société de groupe d'assurance mentionnée à l'article L. 322-1-2, une institution de prévoyance ou union mentionnée au titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ou une mutuelle ou union mentionnée au livre II du code de la mutualité.
Les entités désignées aux a et b doivent être liées entre elles par l'un des liens définis aux 1° à 5° du présent article ;
7° L'expression "groupe" désigne un ensemble d'entreprises composé d'une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent des participations, ainsi que des entités liées de telle sorte que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires. Les établissements affiliés à un réseau et l'organe central au sens de l'article L. 511-31 du code monétaire et financier sont considérés comme faisant partie d'un même groupe pour l'application du présent chapitre. Il en est de même pour les entités appartenant à des groupes coopératifs régis par les dispositions similaires dans la législation qui leur est applicable ;
8° Abrogé
9° Abrogé
10° Abrogé
11° L'expression "autorité compétente" désigne toute autorité nationale d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dotée, par une disposition législative ou réglementaire, du pouvoir de surveiller, individuellement ou à l'échelle du groupe, l'une ou plusieurs des catégories d'entités réglementées suivantes :
a) Les entreprises d'assurances ;
b) Les mutuelles ;
c) Les institutions de prévoyance ;
d) Les entreprises de réassurance ;
e) Les établissements de crédit ;
f) Les entreprises d'investissement ;
12° Abrogé
13° L'expression "règles sectorielles " désigne les règles concernant la surveillance prudentielle des entités réglementées et les règles concernant la surveillance complémentaire des entités appartenant à un groupe d'assurance.
Commentaires • 6
[…] 2. […] au sens des articles L.322-1-2, L.322-1-3, ou L.334-2 du Code des assurances ou L.111-4-2 ou L.212-7-1 du Code de la mutualité ou L.933-2 du Code de la sécurité sociale ; […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Selon les dispositions de l'article L. 322-1-2 du code des assurances, une SGAM est une entreprise dont l'activité principale consiste (i) « à prendre et à gérer des participations au sens du 2º de l'article L. 334-2 dans des entreprises soumises au contrôle de l'État en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, ou dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France » ou (ii) « à nouer et à gérer des liens de solidarité financière importants et durables avec des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, […]
Lire la suite…- Marches·
- Assurance automobile·
- Concentration·
- Réassurance·
- Mutuelle·
- Concurrence·
- Assureur·
- Concurrent·
- Crédit·
- Économie
[…] Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 322-1-3, L. 334-2 et A. 310-5 et suivants ; […] Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) n°97-02 du 21 février 1997 modifié relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, […] - lorsque l'organisme financier fait partie d'un groupe au sens de l'article L.511-20, III du CMF ou de l'article L334-2 du code des assurances, les services de lutte contre le blanchiment des entreprises du même groupe dont le siège social est situé dans un État membre de la Communauté européenne, […]
Lire la suite…- Traitement·
- Blanchiment de capitaux·
- Terrorisme·
- Autorisation unique·
- Données·
- Gel·
- Financement·
- Personnes·
- Client·
- Vigilance
3. Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2014, n° 14/12275
[…] Considérant que selon l'article L.612-27 du code monétaire et financier ' En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. […] Elles peuvent être communiquées à l'entreprise qui la contrôle au sens du I de l'article L. 511-20, du 1° de l'article L.334-2 du code des assurances, à l'organe central auquel elle est affiliée, à la société de groupe d'assurance ou à l'union mutualiste de groupe à laquelle elle est affiliée ou à son organisme de référence, au sens des articles L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…- Ordonnance·
- Prêt·
- Mise en état·
- Astreinte·
- Banque·
- Secret·
- Sursis à statuer·
- Échange·
- Rapport·
- Injonction
[…] 2. […] ;article L.517-3 du CMF ou un groupe au sens des articles L.322-1-2, L.322-1-3, ou L.334-2 du Code des assurances ou L.111-4-2 ou L.212-7-1 du Code de la mutualité ou L.933-2 du Code de la sécurité sociale ;
Lire la suite…