Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est informée par l'autorité de contrôle compétente qu'une entreprise opérant en France en libre prestation de services a fait l'objet d'un plan de redressement ou d'un plan de financement à court terme ou d'une mesure ayant restreint ou interdit la libre disposition de ses actifs, elle prend les mesures de restriction ou d'interdiction concernant les actifs de cette entreprise situés sur le territoire de la République française propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats.
L334-3 (V) Modifie Code des assurances - art. L334-3-1 (V) Modifie Code des assurances - art. L351-10 (VT) Modifie Code des assurances - art. L351-4 (V) Modifie Code des assurances - art. L351-5 (V) Modifie Code des assurances - art. L351-6 (V) Modifie Code des assurances - art. L351-7 (V) Modifie Code des assurances - art. L351-8 (VT) Modifie Code des assurances - art. L351-9 (VT) Modifie Code des assurances - art. […] L421-9-1 (M) Modifie Code des assurances - art. […] R*322-117-1 (V) Modifie Code des assurances - art. […] L2223-34-1 Article 75 A créé les dispositions suivantes : - Code des assurances Art. […]
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