Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 5
Toute entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France couvrant en libre prestation de services sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur désigne en France un représentant pour la gestion des sinistres à raison de ces risques à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur. Les missions du représentant sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
[…] T R I B U N A L […] rendu le 03 Octobre 2005 […] En application des articles L 362-3 et R 362-1 du code des assurances elle a pour mission de représenter la société TVM auprès des personnes qui ont subi un préjudice du fait de l'emploi d'un véhicule terrestre à moteur et elle règle les sinistres.
[…] sis [Adresse 3] […] — le véhicule Renault immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à M. [Z] [L] assuré auprès de la société Macif. […] Aux termes de l'article L.362-3 du code des assurances, […] L'article R.362-1 du même code précise que le représentant pour la gestion des sinistres mentionné à l'article L. 362-3 réunit les informations nécessaires à la constitution et à la gestion des dossiers d'indemnisation. […] suivant facture n°253438 de la Sas Lepelletier, la réparation de ces dommages a couté 12 634,67 euros Ttc, coût retenu aux termes du rapport d'expertise amiable du 03 novembre 2017.
[…] [Adresse 3] […] Dans ses dernières conclusions déposées le 28 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Great Lakes Insurance SE demande à la cour, au visa des articles 117, 872 et 873 du code de procédure civile, L. 113-12 du code des assurances, de : […] Elle explique que l'assignation a été délivrée en application des dispositions de l'article L. 362-3 du code des assurances, qui portent désignation d'un représentant en France pour la gestion de sinistres, en vertu de l'article R. 362-1 du code des assurances, et que la mission et le mandat de ce représentant ne s'étend pas à la représentation de la compagnie pour les litiges entre l'assuré et l'assureur en lien avec le contrat d'assurance.