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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 27 nov. 2025, n° 25/00997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 7 janvier 2025, N° 2024R01432 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00997 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAPT
AFFAIRE :
Société SDE GREAT LAKES INSURANCE
C/
S.A.S. LTM3
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Janvier 2025 par le Président du TC de [Localité 9]
N° RG : 2024R01432
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27.11.2025
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES (619)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société GREAT LAKES INSURANCE
Société de droit allemand, prise en la personne de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4] (ALLEMAGNE)
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20250036
Plaidant : Me Iris VÖGEDING du bareau de [Localité 10]
APPELANTE
****************
S.A.S. LTM3
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 789 942 075
[Adresse 3]
[Localité 6]
(déclaration d’appel signifiée à étude le 30 avril 2025)
S.E.L.A.R.L. BCM
en la personne de Maître [D] [K] ès-qualité d’Administrateur Judiciaire de la société LTM3, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
(déclaration d’appel signifiée à personne morale le 30 avril 2025)
S.E.L.A.R.L. HERBAUT-[U]
mission conduite par Maître [R] [U] ès-qualité de Mandataire Judiciaire de la société LTM3, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
(déclaration d’appel signifiée à étude le 30 avril 2025)
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2025, Monsieur Bertrand MAUMONT, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
La SAS LTM3 est une société de transport et de logistique.
Par acte prenant effet au 1er janvier 2021, elle a conclu avec la SDE Great Lakes Insurance SE (ci-après aussi dénommée société GLISE) un contrat d’assurance « flotte automobile et risques annexes », pour une durée d’un an tacitement reconductible.
Par jugement rendu le 30 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Nanterre, la société LTM3 a été placée en redressement judiciaire. La SELARL BCM a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire de la société LTM3. La SELARL Herbaut-[U] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société LTM3.
Par courrier du 29 octobre 2024, la société Great Lakes Insurance SE, par l’intermédiaire de son mandataire, la société Assurances Pilliot, a prévenu la société LTM3 de la résiliation de son contrat pour sinistralité au 31 décembre 2024. Elle a par la suite prononcé une résiliation anticipée à fin octobre 2024 pour absence de paiement des primes.
Par courriel du 5 novembre 2024 et courrier du 25 novembre 2025, la société BCM, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société LTM3, a contesté la résiliation du contrat d’assurance.
Par courriel du 5 décembre 2024, la société Assurances Pilliot, mandataire de la société Great Lakes Insurance SE, a informé les sociétés LTM3 et BCM, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société LTM3, du rétablissement du contrat d’assurance pour la durée restant à courir jusqu’au 31 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 décembre 2024, la société LTM3, la société BCM, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société LTM3, et la société Herbaut-[U], ès qualités de mandataire judiciaire de la société LTM3, ont fait assigner en référé la société Great Lakes Insurance SE, prise en la personne de son représentant en France, la société Van Ameyde France, aux fins d’obtenir principalement :
— la suspension de la résiliation du contrat d’assurance n°21GRE0462FLTE dans l’attente d’une décision au fond ;
— à titre subsidiaire, le maintien des garanties prévues au contrat d’assurance n°21GRE0462FLTE jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond ;
— la condamnation de la société Great Lakes Insurance SE à verser à la société LTM3 la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 7 janvier 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre a :
— dit et jugé, à titre principal, que la résiliation du contrat d’assurance n°21GRE0462FLTE sera suspendue dans l’attente d’une décision au fond ;
— condamné la société Great Lakes Insurance SE à verser à la société LTM3 la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Great Lakes Insurance SE aux entiers dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,98 euros, dont TVA 11,83 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 7 février 2025, la société Great Lakes Insurance SE a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,98 euros, dont TVA 11,83 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Great Lakes Insurance SE demande à la cour, au visa des articles 117, 872 et 873 du code de procédure civile, L. 113-12 du code des assurances, de :
' à titre principal,
— annuler l’ordonnance rendue par le tribunal des affaires économiques de Nanterre le 7 janvier 2025 (R.G. 2024R01432), ayant statué sur des demandes formées dans un acte introductif affecté d’une nullité de fond, en ce qu’elle a :
— dit et jugé à titre principal, que la résiliation du contrat d’assurance n°21GRE0462FLTE sera suspendue dans l’attente d’une décision au fond ;
— condamné la Great Lakes Insurance SE à verser à la SAS LTM3 la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;
— condamné la Great Lakes Insurance SE aux entiers dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
et plus généralement en toutes ses dispositions non visées en son dispositif et faisant grief à la société Great Lakes Insurance SE selon les moyens qui sont développés dans les présentes conclusions,
— inviter les parties à mieux se pourvoir,
— condamner la SELARL BCM représentée par Me [D] [K] ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société LTM3 à payer à la société Great Lakes Insurance SE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal des affaires économiques de Nanterre en date du 7 janvier 2025 (R.G. 2024R01432) en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau :
— juger que les demandes de la société LTM3, la SELARL BCM représentée par Me [D] [K] ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société LTM3 et la SELARL Herbaut-[U] représentée par Me [R] [U] ès-qualités de mandataire judiciaire, se heurtent à une contestation sérieuse ;
— juger que la société LTM3, la SELARL BCM représentée par Me [D] [K] ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société LTM3 et la SELARL Herbaut-[U] représentée par Me [R] [U] ès-qualités de mandataire judiciaire, ne justifient ni d’un dommage imminent, ni d’un trouble manifestement illicite ;
par conséquent :
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— débouter la société LTM3, la SELARL BCM représentée par Me [D] [K] ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société LTM3 et la SELARL Herbaut-[U] représentée par Me [R] [U] ès-qualités de mandataire judiciaire, ne justifient ni d’un dommage imminent, ni d’un trouble manifestement illicite ;
à titre infiniment subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal des affaires économiques de Nanterre en date du 7 janvier 2025 (R.G. 2024R01432) en ce qu’elle a :
— dit et jugé à titre principal, que la résiliation du contrat d’assurance n°21GRE0462FLTE sera suspendue dans l’attente d’une décision au fond ;
et statuant à nouveau :
— juger que la résiliation du contrat d’assurance n°21GRE0462FLTE est suspendue jusqu’à la date à laquelle la société LTM3 a souscrit un nouveau contrat d’assurance flotte automobile, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2025 ;
en tout état de cause :
— condamner la SELARL BCM représentée par Me [D] [K] ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société LTM3, in solidum avec la société LTM3, à payer à la société Great Lakes Insurance SE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
La société LTM3, à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées, par actes de commissaire de justice des 5 mars et 30 avril 2025 n’a pas constitué avocat.
La société BCM, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société LTM3, et la société Herbaut-[U], ès qualités de mandataire judiciaire de la société LTM3, à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par actes de commissaire de justice des 5 mars et 30 avril 2025, n’ont pas constitué avocat.
Par jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre du 15 mai 2025 la procédure de redressement judiciaire bénéficiant à la société LTM3 a été convertie en liquidation judiciaire, la SELARL Herbaut-[U], d’ores et déjà dans la cause, ayant été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est précisé que la cour, appelée à trancher le litige malgré la défaillance des parties intimées, ne peut faire droit aux prétentions de l’appelante que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, en application de l’article 472 du code de procédure civile, et que, dans ces conditions, en vertu de l’article 954, alinéa 6 du même code, les parties intimées étant réputées s’approprier les motifs du jugement déféré, la cour examinera ces derniers aux fins de répondre aux moyens et prétentions de l’appelante.
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance
La société Great Lakes Insurance fait valoir que l’acte introductif d’instance a été signifié à la société Van Ameyde France comme si celle-ci avait vocation à la représenter dans le cadre de la procédure judiciaire, alors qu’il n’en est rien, puisque la société Van Ameyde n’est qu’une société de gestion de sinistre.
Elle explique que l’assignation a été délivrée en application des dispositions de l’article L. 362-3 du code des assurances, qui portent désignation d’un représentant en France pour la gestion de sinistres, en vertu de l’article R. 362-1 du code des assurances, et que la mission et le mandat de ce représentant ne s’étend pas à la représentation de la compagnie pour les litiges entre l’assuré et l’assureur en lien avec le contrat d’assurance.
Elle précise que les demandeurs ne pouvaient ignorer que la société Van Ameyde était totalement dépourvue du pouvoir de représenter la société Great Lakes Insurance SE puisque son identité était parfaitement connue et que la limite de ses pouvoirs procède de la réglementation applicable.
Elle en déduit que l’assignation est nulle et que cette nullité de l’acte introductif d’instance entraine la nullité de l’ordonnance déférée, sans possibilité de statuer sur le fond, faute d’effet dévolutif.
Sur ce,
Il résulte de l’article 117 du code de procédure civile que le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
L’article 121 du même code précise que « dans le cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue »
L’article L. 362-3 du code des assurances dispose : « Toute entreprise d’assurance dont le siège social est situé sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne autre que la France couvrant en libre prestation de services sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur désigne en France un représentant pour la gestion des sinistres à raison de ces risques à l’exclusion de la responsabilité civile du transporteur. Les missions du représentant sont fixées par décret en Conseil d’État. »
L’article R. 362-1 du code des assurances, issu du décret n° 94-635 du 25 juillet 1994, précise : « Le représentant pour la gestion des sinistres mentionné à l’article L. 362-3 réunit les informations nécessaires à la constitution et à la gestion des dossiers d’indemnisation. Il représente l’entreprise d’assurance auprès des personnes qui ont subi un préjudice et règle les sinistres. Il représente également cette entreprise vis-à-vis des autorités et juridictions françaises pour le règlement des sinistres. »
En l’espèce, il résulte des mentions de l’ordonnance déférée que par ordonnance du 26 décembre 2024, le président du tribunal des activités économiques de Nanterre a autorisé la société LTM3, son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire, à assigner la société Great Lakes Insurance SE « prise en la personne de son représentant en France conformément aux dispositions de l’article L. 362-3 du code des assurances, la société Van Ameyde », à l’audience de référé du 7 janvier 2025, et que cette assignation a été délivrée à personne habilitée par acte de commissaire du 27 décembre 2024.
Or, il résulte des dispositions des articles L. 362-3 et R. 362-1 du code des assurances que le représentant en France de la compagnie d’assurance dont le siège social est situé sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne, désigné par cette dernière, a une mission précise qui consiste à représenter la compagnie d’assurance pour la gestion des sinistres à raison des risques de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur. Il est précisé qu’elle assure cette mission « auprès des personnes qui ont subi un préjudice » ainsi que « vis-à-vis des autorités et juridictions françaises pour le règlement des sinistres ».
Il s’ensuit que la société Van Ameyde ayant pour activité, selon son extrait Kbis « règlement de sinistres, représentation de compagnies d’assurances françaises et étrangères » ne pouvait valablement représenter devant la juridiction de première instance la société Great Lakes Insurance SE dans le cadre d’un litige opposant cette dernière à son assurée, la société LTM3, portant sur les conditions de résiliation du contrat d’assurance.
Ainsi, quand bien même les intimés ont été autorisés à assigner à jour fixe la société Van Ameyde, par une décision insusceptible de recours, cette société ne pouvait être assignée en sa qualité de représentante de la société Great Lakes Insurance, dès lors que le litige ne concernait pas le règlement ou la gestion d’un sinistre.
Dans la mesure où le premier juge n’a pas été régulièrement saisi, compte tenu de l’irrégularité de fond affectant l’assignation, et que la société Great Lakes Insurance SE, irrégulièrement représentée, n’a pas pu présenter sa défense, la cause de nullité qui n’a au demeurant pas disparu n’est pas susceptible d’être couverte.
Il y a lieu, par conséquent, d’accueillir l’exception de nullité de l’assignation et d’en déduire subséquemment la nullité de l’ordonnance de référé entreprise. Dans la mesure où le premier juge n’a pas été valablement saisi, la dévolution pour le tout visée par l’article 562 du code de procédure civile ne peut s’opérer, en sorte que la cour n’est pas saisie des demandes soumises au premier juge.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance seront laissés à la charge de la société LTM3 et aucune indemnité ne lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable d’allouer à la société Great Lakes Insurance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’elle a du exposer pour relever appel de la décision.
La société LTM3 étant en liquidation judiciaire, la créance de la société Great Lakes Insurance, de même que les dépens, seront fixés au passif de la procédure collective, sans qu’il y ait lieu de condamner les organes de la procédure ès qualités.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Annule l’ordonnance entreprise en suite de la nullité de l’assignation en référé du 27 décembre 2024,
Fixe au passif de la procédure collective de la société LTM3 les dépens de première instance et d’appel,
Fixe au passif de la procédure collective de la société LTM3, la créance de la société Great Lakes Insurance à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°94-635 du 25 juillet 1994
- Code de procédure civile
- Code des assurances
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