Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 27 () JORF 2 août 2003
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 22 () JORF 2 août 2003
Le régime des salariés membres des comités consultatifs est fixé par l'article L. 614-3 du code monétaire et financier ci-après reproduit :
" Art.L. 614-3.-Les salariés membres du Comité consultatif du secteur financier ou du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. "
[…] Selon les dispositions de l'article L 311-22-2 du code de la consommation en vigueur à la date du contrat, dés le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser , le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L311-24 et L311-25 ainsi que le cas échéant , au titre de l'article L 411-3 du code des assurances . […] Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, frais et pénalités , au motif que si la banque avait procédé à une consultation du FICP, cette dernière avait été réalisée le 3 mars 2012 soit postérieurement à l'acceptation du prêt par M. Y et qu 'il n'était pas possible d'identifier la personne sur laquelle portait la vérification.