Entrée en vigueur le 31 décembre 2002
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi - art. 123 () JORF 31 décembre 2002
I. - Les frais de toute nature résultant du fonctionnement de l'Ecole nationale d'assurances sont couverts au moyen de versements directs ou indirects, émanant des entreprises d'assurance, de leurs organismes professionnels ainsi que des fédérations et syndicats nationaux groupant les entreprises, les agents et les courtiers d'assurances. Le Conservatoire national des arts et métiers reçoit ces versements pour le compte de l'Ecole nationale d'assurances.
II. - Ces versements viennent en déduction de ceux qui sont dus au titre de la taxe d'apprentissage ou de la taxe de formation continue, en proportion des parts respectives de la formation initiale, de la formation continue et de l'apprentissage dans les activités de l'Ecole nationale d'assurances que financent ces versements.
III. - Le présent article entrera en vigueur à compter de la promulgation d'un arrêté ministériel relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des sociétés d'assurance portant financement de l'Ecole nationale d'assurances, et, à défaut d'un tel avenant, à compter du 1er janvier 2004.
L'École nationale d'assurances (ENASS) a été créée en application de l'article 22 de la loi n° 46-835 du 25 avril 1946 par une convention entre le Conseil national des assurances et le Conservatoire national des arts et métiers. […] L'article 123 de la loi de finances 2003 a abrogé les dispositions antérieures de l'article L. 412-1 du code des assurances qui disposait que « les frais de toute nature résultant du fonctionnement de l'École nationale des assurances sont couverts au moyen d'une contribution proportionnelle au montant des primes ou cotisations perçues par les entreprises d'assurances, le montant de ces contributions dues par chaque entreprise d'assurances étant fixé chaque année par arrêté du ministre de l'économie et des finances ».
Lire la suite…[…] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 444 634 075, dont le siège social est sis [Adresse 1] […] Madame [X] [M] [L] [Y] […] Vu les dispositions des articles L 412-1 et L 412-2 du Code des assurances,
[…] Référés Cabinet 1 […] Attendu, sur la recevabilité de la demande, qu'il est constant que l'auteur du dommage est inconnu, l'article L 412-1 du Code des Assurances étant dés lors applicable,
retraite collectifs mentionnés aux articles L. 3334-1 à L. 3334-9 et L. 3334-11 à L. 3334-16 du code du travail ; 15° Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 ; 16° (Abrogé) 17° Les associations professionnelles agréées mentionnées aux articles L. 541-4 et L. 547-4. […] L. 621-9, relatifs à des placements collectifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-1 ; 6° Prévues à l'article L. 233-7 et au II de l'article L. 233-8 du code de commerce et à l'article L. 451-1-2 du présent code. […] à l'article L. 851-1 ; 3° Quatre ans à compter de leur recueil pour les informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1. […] En ce qui concerne les articles L. 851-1 et L. 851-2 du code de la sécurité intérieure : 52.
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