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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 7 avr. 2026, n° 21/01143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ W ] c/ S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 21/01143 – N° Portalis DB3I-W-B7F-CLX5
AFFAIRE : S.A.R.L. [W] C/ [X] [Y], S.A. GAN ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
SERVICE CIVIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Madame MASSON,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [W],
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 444 634 075, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Ayant pour avocat la SELARL ANGIBAUD MARCHAIS représentée par Me Thierry ANGIBAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSES
Madame [X] [M] [L] [Y]
née le 09 Octobre 1990 à , demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, représentée par Maître Charles PORTIER avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. GAN ASSURANCES,
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542 063 797
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Ayant pour avocat la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES représentée par Maître François-hugues CIRIER , avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Par acte sous seing privé en date du 27 juillet 2011, Monsieur [C] [Y] et sa soeur, Madame [U] [Y], co-indivisaires, ont consenti à la SARL [W], un bail commercial sur un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] (85) comprenant au rez-de-chaussée, un magasin, un arrière-magasin, un couloir et un débarras, et à l’étage trois pieces à usage de réserve, moyennant un loyer annuel de 14.400 euros.
La gestion locative a été confiée par les co-indivisaires [Y] à l’agence L’ADRESSE IMMOBILIER. Les bailleurs étaient assurés auprès de la compagnie GAN ASSURANCES.
Madame [U] [Y] est décédée le 07 octobre 2013, laissant Monsieur [C] [Y] seul propriétaire du bien.
La SARL [W] a déclaré des dégâts des eaux survenus les 27 juillet 2013, le 18 février 2014 et le 08 octobre 2014, puis un litige est intervenu entre le bailleur et le preneur sur la prise en charge des frais de remise en état consécutivement à ces sinistres.
Par acte d’huissier en date des 10 et 12 novembre 2014 la société [W] a fait assigner Monsieur [Y] et à son assureur, la SA GAN ASSURANCES, devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance des Sables d’Olonne d’une demande de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 1er décembre 2014, Monsieur [H] [O] a été désigné à cet effet. L’expert a déposé un pré-rapport le 03 mars 2019, mais n’a jamais déposé de rapport définitif.
Monsieur [C] [Y] est décédé le 05 décembre 2020, laissant pour seule héritière sa fille [X] [Y].
Par ordonnance en date du 1er mars 2021, la présidente du Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNES a ordonné le dépôt du rapport d’expertise en l’état, le rapport de synthèse déposé le 03 mars 2019 valant rapport de fin de mission.
Par acte d’huissier de justice en date des 09 et 12 août 2021, la SARL [W] a fait assigner Madame [X] [Y] et la SA GAN ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne pour voir :
— Constater que les désordres affectant la solidité de la structure du bâtiment litigieux relèvent des grosses réparations de l’article 606 du Code civil et de l’obligation de délivrance stipulée à l’article 1719 du Code civil,
— Dire et juger que ces désordres sont imputables au bailleur qui n’a pas fait réaliser les travaux de couverture dans les règles de l’art et conformément aux normes en vigueur (DTU),
— Constater que le bailleur, malgré la note de l’expert aux parties alertant sur la dangerosité des locaux n’a pas fait procéder à la réalisation des travaux conservatoires et de sécurisation indispensables ni aux travaux de réfection de nature à permettre la délivrance conforme des locaux donnés à bail,
En conséquence,
— Dire et juger que le bail commercial sous seing privé en date du 27 Juillet 2011 est résilié aux torts exclusifs du bailleur à effet du 10 Avril 2015, date de la fermeture définitive du magasin,
— Dire et juger que les loyers réclamés par le bailleur postérieurement au 10 Avril 2015 ne sont pas dus,
— Condamner in solidum Madame [X] [Y], en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [C] [Y] et son assureur GAN ASSURANCES à payer à la SARL [W] les sommes suivantes :
. 848 euros à titre de remboursement du loyer du mois d’Avril au prorata pour la période du 10 (fermeture du magasin) au 30 Avril,
. 210.000 euros en réparation de son préjudice financier au titre de la perte du droit au bail et de l’indemnité de déspécialisation,
.180.640 euros en réparation de son préjudice financier au titre de la perte des investissements,
. 2.804,01 euros en réparation de son préjudice financier au titre du licenciement de la vendeuse de [Localité 3],
. 15.985 euros en réparation de son préjudice financier au titre des frais de transport du stock,
. 2.493,17 euros en réparation de son préjudice financier au titre des frais divers (mise en sécurité installation électrique, travaux d’occultation des vitrines ect…),
.14.101,85 euros en réparation de son préjudice financier au titre des frais liés à l’ouverture du magasin éphémère,
.17.047,33 euros en réparation de son préjudice financier au titre du surcoût du manager,
.12.213 euros par an à compter du 10 Avril 2015 et jusqu’au jugement à intervenir, en réparation de son préjudice financier au titre des frais de structure, étant précisé qu’à la date de l’assignation, le préjudice est évalué à la somme de 73.278 euros pour mémoire,
. 90.000 euros au titre de la perte de stocks,
. 75.054 euros par an à compter du 10 Avril 2015 et jusqu’au jugement à intervenir, en réparation de son préjudice financier au titre de la perte d’exploitation, étant précisé qu’à la date de l’assignation, le préjudice est évalué à la somme de 450.324 euros pour mémoire,
. 13.279,66 euros par an à compter du 10 Avril 2015 et jusqu’au jugement à intervenir, en réparation de son préjudice financier au titre de la perte de chance de réaliser un bénéfice supplémentaire, étant précisé qu’à la date de l’assignation, le préjudice est évalué à la somme de 79.677,96 euros pour mémoire,
. 8.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Madame [X] [Y], en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [C] [Y] et son assureur GAN ASSURANCES à payer à la SARL [W] les dépens qui comprendront notamment les frais de référé (104,91 euros), d’expertise judiciaire (4.300 euros) et les trois PV de constat (920,62 euros).
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 1er décembre 2021, Madame [Y] a saisi le juge de la mise en état pour, vu l’article 789 du Code de procédure civile, entendre :
— Ordonner à titre de mesure provisoire l’ouverture du local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 4] par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, assisté d’un serrurier, afin qu’il dresse un constat des lieux,
— Autoriser Madame [Y] es qualité de bailleur à pénétrer dans les lieux afin d’établir les devis de remise en état de l’immeuble et de réaliser dans les meilleurs délais les travaux de sécurisation de celui-ci afin de prévenir un dommage imminent pour les habitations voisines, la voierie et les riverains,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par ordonnance en date du 26 avril 2022 le juge de la mise en état a débouté Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes incidentes comme non fondées et l’a condamnée à verser à la société [W] d’une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 03 mai 2023, la société GAN ASSURANCES a saisi le juge de la mise en état pour entendre :
Vu les dispositions des articles 789 et 122 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L 412-1 et L 412-2 du Code des assurances,
— Juger la société GAN ASSURANCES recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
En conséquence,
— Juger que toute action dirigée par Madame [X] [Y] agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [C] [Y] à l’encontre de son assureur la société GAN ASSURANCES est prescrite,
— Condamner Madame [X] [Y] agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [C] [Y] à payer à la société GAN ASSURANCES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP CIRIER ET ASSOCIÉS, société d’avocats inter-barreaux postulant par l’un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er août 2023 et le 26 octobre 2023, Madame [Y] a également sollicité que soit déclarée prescrite l’action intentée les 9 et 12 août 2021 par la SARL [W] à son encontre et la SA GAN ASSURANCES.
Par ordonnance en date du 16 avril 2024, le juge de la mise en état a rejetéé les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par Madame [X] [Y] et par la SA GAN ASSURANCES, les a condamnés à verser respectivement à la société [W] et à Mme [X] [Y] d’une indemnité de 1.200 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA GAN ASSURANCES a fait appel de cette ordonnance.
Par arrêt en date du 7 janvier 2025, la 2ème chambre civile de la cour d’appel de [Localité 5] a infirmé partiellement l’ordonnance du Juge de la mise en état du 16 avril 2024, statuant notamment ainsi :
— Déclare recevable l’appel formé par la Société GAN ASSURANCES ;
— Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’ellea
— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [X] [Y] tirée de la prescription de l’action exercée par la SARL [W] contre Madame [X] [Y] et la SA GAN ASSURANCES ;
— Condamné Madame [X] [Y] à verser à la société [W] une indemnité de 1.200 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Confirme l’ordonnance déférée de ces seuls chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
— Déclare irrecevable l’action engagée par Madame [X] [Y] à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES ;
— Déboute Madame [X] [Y] de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Madame [X] [Y] a formé un pourvoi devant la Cour de cassation, actuellement pendant devant cette juridiction.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 12 septembre 2025, la société GAN ASSURANCES a demandé au juge de la mise en état de :
Vu les articles 789 et 378 du Code de procédure civile,
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation,
— PROCEDER au retrait du rôle de la présente instance,
— JUGER que les dépens du présent incident suivront ceux de l’instance principale.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 5 janvier 2026, la S.A.R.L. [W] a demandé au juge de la mise en état de :
Vu les articles 367 et 368 du Code de procédure civile ;
— PRONONCER la disjonction de l’instance engagée par la SARL [W] en deux instances distinctes :
— l’une concernant l’action de la SARL [W] contre Madame [X] [Y] ès qualité et son assureur la SA GAN ASSURANCES (action directe contre l’assureur) ;
— l’autre concernant la demande de Madame [X] [Y], suivant conclusions au fond du 18 juillet 2022, visant à condamner la SA GAN ASSURANCES à la relever indemne de toute condamnation qui serait mise à sa charge, demande dont la recevabilité est contestée par la SA GAN ASSURANCES au motif d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription, et objet du pourvoi en cassation ;
— PRONONCER un sursis à statuer concernant cette seconde instance, dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation ;
— RENVOYER la première instance (action principale de [W] contre Madame [Y] et GAN ASSURANCES) à la mise en état ;
— CONDAMNER la SA GAN ASSURANCES à verser à la SARL [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 28 janvier 2026, Mme [X] [Y] a demandé au juge de la mise en état de :
— SURSEOIR à statuer dans l’attente de l’arrête de la Cour de cassation sur le pourvoi interjeté par Madame [Y] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] le 7 janvier 2025.
Pour le surplus, vu les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, en vertu desquelles il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, la juridiction ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.
L’incident a été fixé à l’audience du 3 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 789, “ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) ”
Sur la demande de disjonction
Selon l’article 367 du code de procédure civile, “Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.”
L’article 368 rappelle que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, la SARL [W] a rappelé l’ancienneté du litige et les différents incidents soulevés, devant le juge de la mise en état et potentiellement dilatoires, depuis 2021. Elle a fait valoir que l’arrêt attendu concernait seulement les rapports entre Madame [Y] et la SA GAN ASSURANCES dans le cadre de l’appel à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Elle a soulevé que la procédure devant la Cour de cassation ne la concernait pas, relevant d’un litige particulier entre un assureur et l’ayant-droit de son assuré.
De son côté, Madame [X] [Y] a contesté tout caractère dilatoire dans son pourvoi et sollicité le rejet de la demande de disjonction dans une instance opposant un demandeur, la SARL [W], disposant d’une action directe, non contestée dans son principe, et une défenderesse, Madame [Y], disposant d’une action en garantie à l’encontre de l’assureur, la SA GAN ASSURANCE.
De fait, si l’arrêt attendu ne doit statuer sur la recevabilité de l’action en garantie de Madame [Y] à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES, il n’en demeure pas moins que le litige et le rapport entre les trois parties apparaît intriqué en ce qui concerne le montant des somme sollicités et la portée, le cas échéant, des clauses de garantie. Dans ces conditions, il apparaît d’une bonne administration de la justice de ne pas disjoindre l’instance.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que “La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
La demande de sursis relève de la compétence du juge de la mise en état. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer est motivée par l’existence d’un recours devant la cour de cassation dont dépend la présence d’une partie au litige. Il n’apparaît de fait pas possible dans l’attente de poursuivre la mise en état du dossier. Par ailleurs, aucune des parties ne s’y oppose. De fait, il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer en attente de l’arrêt de la cour de cassation sur la prescription de l’action exercée à l’encontre de Mme [X] [Y] par la SA GAN ASSURANCES et il sera fait droit cette demande.
Sur les demandes accessoires
La SARL [W], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de l’incident. En revanche, il apparaît équitable de prononcer aucune condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
REJETONS la demande de disjonction de l’instance ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi interjeté par Madame [X] [Y] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] le 7 janvier 2025 ;
DISONS que dès que l’événement motivant le sursis à statuer sera survenu, l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente ;
CONDAMNONS la SARL [W] aux éventuels dépens de l’incident ;
REJETONS l’ensemble des autres demandes ;
Ordonnance signée par Monsieur NGUEMA ONDO, Président, et par Madame MASSON, cadre greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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