Entrée en vigueur le 21 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
L'intervention du fonds de garantie est subordonnée aux conditions prévues à l'article L. 420-11 ainsi qu'aux conditions suivantes :
- il doit n'exister pour le territoire parcouru aucun bureau national d'assurance ;
- les victimes doivent être ressortissantes d'Etat membre de la Communauté économique européenne, ou d'un des Etats suivants :
Saint-Siège, Monaco, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein.
L'indemnisation des victimes est, dans ce cas, effectuée dans les conditions prévues par la législation nationale sur l'obligation d'assurance en vigueur dans l'Etat où le véhicule qui a causé l'accident a son stationnement habituel.
Selon l'article R. 420-12 du code des assurances de la Polynésie française, correspondant à l'article R. 421-5 du code des assurances, […] dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt » ; que la fin de non-recevoir tirée de la mise en oeuvre de l'article R 420 du code local des assurances : « lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, […] à défaut de mauvaise foi de l'assuré, il y avait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L 113-9 du code des assurances qui prévoient une réduction de l'indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés, […]