Entrée en vigueur le 21 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
[…] au motif que la victime peut demander réparation à l'autre conducteur non poursuivi pénalement ; en effet, la possibilité d'une action n'équivaut pas à la prise en charge des indemnités revenant à la victime à un autre titre, au sens des articles L. 421-1 et R. 421-13 du Code des assurances, cette prise en charge devant être effective au moment où le juge pénal se prononce à l'égard du Fonds (1). […] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 420-13 et R. 420-13 du Code des assurances : […] « aux motifs que » attendu qu'en vertu des dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-13 suivants du Code des assurances (modifié par l'article 9 de la loi du 5 juillet 1985) ;