Code des assurances / Partie législative / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Le fonds de garantie / Chapitre Ier : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages / Section VI : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'entreprises d'assurances obligatoires
Article L421-9-6 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version02/08/2003
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Version01/07/2018
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est créé par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 81 (V) JORF 2 août 2003
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Un décret en Conseil d'Etat précise :
1° Les conditions et les plafonds d'indemnisation par assuré, souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle. Le même décret fixe en outre un plafond pluriannuel global pour l'intervention du fonds pour les missions définies à l'article L. 421-9, à l'exclusion de celles définies aux articles L. 421-1 et L. 421-8 ;
2° Les délais de forclusion des demandes de versement présentées par les entreprises cessionnaires du portefeuille ou par les assurés, souscripteurs, adhérents ou bénéficiaires ;
3° Les modalités de définition des limites de garantie en cas de transfert de portefeuille de l'entreprise défaillante ;
4° La liste des cautions obligatoires couvertes par le fonds de garantie, ainsi que les conditions d'indemnisation des bénéficiaires de contrats de cautionnement, notamment la franchise applicable et le pourcentage d'indemnisation versée par le fonds de garantie des sommes que l'entreprise d'assurance défaillante aurait dû payer en cas d'exécution de son engagement.
Ce décret ne peut être modifié qu'après avis du fonds de garantie.
1° Les conditions et les plafonds d'indemnisation par assuré, souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle. Le même décret fixe en outre un plafond pluriannuel global pour l'intervention du fonds pour les missions définies à l'article L. 421-9, à l'exclusion de celles définies aux articles L. 421-1 et L. 421-8 ;
2° Les délais de forclusion des demandes de versement présentées par les entreprises cessionnaires du portefeuille ou par les assurés, souscripteurs, adhérents ou bénéficiaires ;
3° Les modalités de définition des limites de garantie en cas de transfert de portefeuille de l'entreprise défaillante ;
4° La liste des cautions obligatoires couvertes par le fonds de garantie, ainsi que les conditions d'indemnisation des bénéficiaires de contrats de cautionnement, notamment la franchise applicable et le pourcentage d'indemnisation versée par le fonds de garantie des sommes que l'entreprise d'assurance défaillante aurait dû payer en cas d'exécution de son engagement.
Ce décret ne peut être modifié qu'après avis du fonds de garantie.
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