Code des assurances / Partie législative / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Le fonds de garantie / Chapitre III : Le fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes
Article L423-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Décret n°88-260 du 18 mars 1988
Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 19
Sont exclus de toute indemnisation par le fonds de garantie les contrats d'assurance, bons ou contrats de capitalisation et contrats visés à l'article L. 441-1, souscrits par les personnes suivantes :
a) Administrateurs, dirigeants, associés personnellement responsables détenteurs, directement ou indirectement, d'au moins 5 % du capital de l'entreprise, commissaires aux comptes et assurés ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe ;
b) Tiers agissant pour le compte des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, cités au a ci-dessus ;
c) Entreprises d'assurance relevant du présent code, institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural ainsi que les mutuelles régies par le code de la mutualité, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;
d) Sociétés entrant dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève l'entreprise d'assurance, sauf s'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;
e) Etablissements de crédit, sociétés de financement et personnes mentionnées à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, sauf pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur, d'un client ou de leurs salariés ;
f) Organismes de placement collectifs ;
g) Organismes de retraite, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits pour le compte des salariés ou retraités de leurs adhérents.
Commentaires • 9
Pour obtenir un remboursement auprès d'une entreprise d'assurance, un client peut bénéficier d'un fonds de garantie lors de la défaillance de celle-ci, comme le prévoient les articles L. 423-1 à L. 423-8 du code des assurances. […]
Lire la suite…Pour obtenir le remboursement auprès d'une entreprise d'assurance, un client peut bénéficier d'un fonds de garantie (tel que prévu aux articles L. 423-1 à L. 423-8 du code des assurances) mais un tel dispositif n'existe actuellement pas pour les compagnies aériennes.
Lire la suite…Décisions • 12
[…] L'Association X – Consommation, Logement et Cadre de Vie Association agrée par arrêté de renouvellement du 01 Juin 2010, […] Par dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2021, la société Axa France vie demande à la cour, au visa des articles 56, 122 et suivants, 752 du code de procédure civile, de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, des articles L. 423-1, L. 423-3, R. 423-3 du code de la consommation en vigueur à la date de l'assignation (devenus les articles L. 623-1, L. 623-4, […] A. 132-1, A. 132-1-1, A. 132-2, A. 132-3 du code des assurances, de la directive 92/96/CE du 10 novembre 1992, des arrêtés du 19 mars 1993, du 28 mars 1995 et du 2 janvier 1998 et des articles 5, […]
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[…] 1°) d'annuler la décision en date du 21 août 2000 par laquelle la commission de contrôle des assurances a décidé d'une part de mettre en ouvre la procédure de recours au fonds de garantie prévue par l'article L. 423-2 du code des assurances, d'autre part, de lancer un appel d'offres en vue du transfert de portefeuille de contrats d'ICD VIE ;
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3. Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 23 janvier 2024, n° 21/03310
[…] né le 01 février 1948 […] Selon l'article L.326-4 du code des assurances, en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une entreprise d'assurance, les assurés, souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de contrats d'assurance ainsi que le fonds de garantie mentionné à l'article L. 423-1 sont, sans préjudice de l'article L. 113-2 ni des obligations contractuelles, dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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