Entrée en vigueur le 8 décembre 2023
Est codifié par : Décret n°88-260 du 18 mars 1988
Modifié par : Ordonnance n°2023-1138 du 6 décembre 2023 - art. 13
Un organisme d'indemnisation indemnise les personnes lésées, résidant en France, ayant droit à indemnisation pour tout préjudice résultant d'accidents survenus sur le territoire métropolitain d'un Etat partie à l'Espace économique européen, autre que l'Etat français, et mettant en cause un véhicule, au sens du II de l'article L. 211-4, ayant son stationnement habituel et étant assuré dans un des ces Etats.
Sans préjudice de la législation des pays tiers en matière de responsabilité civile et du droit international privé, les dispositions du présent article s'appliquent également aux personnes lésées résidant en France et ayant droit à indemnisation pour tout préjudice résultant d'accidents survenus dans un pays tiers dont le bureau national d'assurance a adhéré au régime de la carte internationale d'assurance, lorsque les accidents en question sont causés par la circulation de véhicules assurés et stationnés de façon habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne.
Les dommages susceptibles d'être indemnisés par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO), en application des articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du Code des assurances, sont exclus de la compétence de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions telle qu'elle résulte de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, peu important que le FGAO intervienne subsidiairement, […] La Cour de cassation a déjà eu ce type d'approche pour exclure de la compétence de la CIVI, les victimes d'accidents du travail (Cass. 2e civ., 7 mai 2003, n° 01-00.815 : JurisData n° 2003-018958 ; Resp. civ. et assur. 2003, chron. 23, arrêt n° 1, […]
Lire la suite…[…] 4. Par jugement du 25 novembre 2021, la CIVI a dit que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) était seul compétent pour indemniser les ayants droit de [Y] [L] en application des articles L. 421-1, L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances, s'est elle-même déclarée incompétente sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale pour connaître de l'indemnisation sollicitée et a déclaré en conséquence la requête des consorts [L] irrecevable.
[…] 4. Les dommages susceptibles d'être indemnisés par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) en application des articles L. 421-1, L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances sont exclus de la compétence de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, telle qu'elle résulte de l'article 706-3 du code de procédure pénale, peu important que le FGAO intervienne subsidiairement, en présence d'un assureur du responsable susceptible d'indemniser la victime.
[…] ARRÊT DU 01 AVRIL 2021 […] Or, s'agissant en l'espèce d'un accident de la circulation survenu en Islande, Etat partie à l'Espace économique européen, les victimes disposent, en vertu des articles L 421-1 et L 424-1 et suivants du code des assurances, d'un recours auprès du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, que le responsable de l'accident soit ou non assuré. Ce recours, qui leur offre un dispositif d'indemnisation identique à celui résultant de la loi du 5 juillet 1985, est exclusif du recours en indemnité ouvert aux victimes d'infractions pénales des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale et de la compétence de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions.
Le principe Indemnisation par la CIVI : Article 706-4 du Code de procédure Pénale : Sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une 𝐢𝐧𝐟𝐫𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne. […] Indemnisation par le Fonds de Garantie : L. 421-1 et L 424-1 à L. 424-7 du Code des assurances : Ces articles prévoient un dispositif d'indemnisation des victimes d'𝐚𝐜𝐜𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐬𝐮𝐫𝐯𝐞𝐧𝐮𝐬 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐮𝐧 𝐚𝐮𝐭𝐫𝐞 𝐞́𝐭𝐚𝐭 𝐝𝐞 𝐥'𝐄𝐄𝐄 𝐢𝐦𝐩𝐥𝐢𝐪𝐮𝐚𝐧𝐭 𝐮𝐧 𝐯𝐞́𝐡𝐢𝐜𝐮𝐥𝐞 𝐚𝐲𝐚𝐧𝐭 𝐬𝐨𝐧 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐡𝐚𝐛𝐢𝐭𝐮𝐞𝐥 𝐨𝐮 𝐬𝐨𝐧 𝐚𝐬𝐬𝐮𝐫𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐚𝐧𝐬 l'𝐮𝐧 𝐝𝐞 𝐜𝐞𝐬 𝐞́𝐭𝐚𝐭𝐬. […] Pour ce faire, […]
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