Entrée en vigueur le 8 décembre 2023
Modifié par : Ordonnance n°2023-1138 du 6 décembre 2023 - art. 3
I. - L'assurance prévue à l'article L. 211-1 doit comporter une garantie de la responsabilité civile s'étendant à l'ensemble des territoires des Etats membres de l'Union européenne ainsi qu'aux territoires de tout Etat tiers pour lequel les bureaux nationaux de tous les Etats membres de l'Union européenne se portent individuellement garants du règlement des sinistres survenus sur leur territoire et provoqués par la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel dans cet Etat tiers. Cette garantie, lorsqu'elle est appelée à jouer hors du territoire français, est accordée par l'assureur dans les limites et conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit le sinistre ou par celle de l'Etat où le véhicule a son stationnement habituel lorsque la couverture d'assurance y est plus favorable.
Cette assurance ne peut être résiliée et sa prime ne peut être modifiée au motif d'un séjour du véhicule dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France pendant la durée du contrat.
Cette assurance doit également comporter une garantie de la responsabilité civile en cas de sinistre survenant au cours du trajet reliant directement deux territoires où le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est applicable, lorsqu'il n'existe pas, pour le territoire parcouru, de bureau national d'assurance.
Dans ce cas, l'assureur n'est tenu de couvrir que les dommages dont peuvent être victimes les ressortissants des Etats mentionnés au premier alinéa du présent article, dans les conditions prévues par la législation nationale sur l'obligation d'assurance en vigueur dans l'Etat où le véhicule qui a causé l'accident a son stationnement habituel.
II. - Pour l'application du présent article, on entend par véhicule :
1° Tout véhicule terrestre automoteur actionné exclusivement par une force mécanique sur le sol, sans être lié à une voie ferrée, avec :
a) Une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/ h ; ou
b) Un poids net maximal supérieur à 25 kg et une vitesse maximale par construction supérieure à 14 km/ h ;
2° Toute remorque destinée à être utilisée avec un véhicule mentionné au 1°, qu'elle soit attelée ou non.
[…] Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux moyens du pourvoi n° M 05-21.489 qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche du pourvoi n° J 05-21.625 : Vu l'article 3 du code civil, ensemble l'article L. 211-4 du code des assurances ; Attendu que pour déclarer que la nullité du contrat conclu entre M. A… Y…
[…] Il résulte de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, lorsque cette faute a contribué à leur réalisation ; […] Le D E français doit être mis hors de cause en application de l'article L 211-4 du code des assurances, sa garantie supposant pour entrer en jeu que l'accident mette en cause un véhicule immatriculé dans un état tiers, ce qui n'est pas le cas de celui de monsieur X, immatriculé dans les Alpes maritimes.
[…] T R I B U N A L […] AXA FRANCE IARD est intervenue en qualité de correspondant en France de l'assureur Polonais PZU conformément à la convention de gestion passée avec le BUREAU CENTRAL FRANCAIS auquel incombe seul la mission de règlement des sinistres causés en France par un véhicule terrestre à moteur ayant une carte verte étrangère ou ayant un stationnement habituel dans un pays visé à l'article L 211-4 du code des assurances . […] 4 -Procéder en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
L211-1 Code des assurances), ce qui inclut notamment les véhicules des flottes des entreprises, les engins de TP immatriculés, … En revanche, […] Chacun peut vérifier sur le site du fichier des véhicules assurés que son véhicule y figure effectivement. […] L 324-2 du code de la route). […] En cas de récidive, l'amende est portée à 7 500 €, assortie de peines complémentaires (annulation du permis avec interdiction de le repasser et confiscation du véhicule – art. 36 codifié à l'article L324-2 IV du Code de la route).
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