Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n°88-260 du 18 mars 1988
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 83 (V)
I. - Un fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles est chargé d'indemniser les préjudices subis par les exploitants agricoles et les propriétaires des terres agricoles et forestières dans les cas où ces terres, ayant reçu des épandages de boues d'épuration urbaines ou industrielles, deviendraient totalement ou partiellement impropres à la culture en raison de la réalisation d'un risque sanitaire ou de la survenance d'un dommage écologique lié à l'épandage, dès lors que, du fait de l'état des connaissances scientifiques et techniques, ce risque ou ce dommage ne pouvait être connu au moment de l'épandage et dans la mesure où ce risque ou ce dommage n'est pas assurable par les contrats d'assurance de responsabilité civile du maître d'ouvrage des systèmes de traitement collectif des eaux usées domestiques ou, le cas échéant, de son ou ses délégataires, de l'entreprise de vidange, ou du maître d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées industrielles, ci-après désignés par l'expression : "producteurs de boues", ou par les contrats d'assurance relatifs à la production et à l'élimination des boues.
La liste des branches industrielles visées par le présent article est définie par décret en Conseil d'Etat.
Le fonds assure l'indemnisation des dommages constatés dans la limite d'un montant maximum, sous réserve que l'épandage ait été effectué dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.
Le montant de l'indemnisation est fonction du préjudice subi et ne peut excéder, pour le propriétaire des terres, la valeur de celles-ci.
La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.
La caisse est informée de tous les litiges liés à l'épandage agricole des boues d'épuration pris directement en charge par les assurances.
II. - (abrogé).
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le montant maximal que peuvent atteindre les ressources du fonds.
* Ce droit départemental de passage est une imposition de toute nature 1 , créée à l'article L. 173-3 du code de la voirie routière par l'article 49 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement. […] D'autre part, l'affection du produit du droit de passage est élargie au « développement de transports en commun fonctionnant avec des véhicules propres », […] soit par le concessionnaire de l'ouvrage qui la reversera au département (deuxième alinéa de l'article L. 321-11 et article R. 321-9). […] L. 425-1 du code des assurances était également assise sur les boues d'épuration que le producteur n'a pas l'autorisation d'épandre, […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 425-1, R424-1 et R. 424-4 ;
[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 26 mars 2012 par le Conseil d'État (décision n° 351252 du 26 mars 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Confédération des producteurs de papiers, cartons et celluloses (COPACEL) ainsi que par les sociétés ARJOWIGGINS, EMIN LEYDIER, GREENFIELD, INTERNATIONAL PAPER FRANCE et NORSKE SKOG GOLBEY, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 425-1 du code des assurances.
[…] Elle soutient, au visa de l'article R211-13 du code de assurances dans sa version applicable au litige, que cette suspension est opposable au tiers victime, et ce d'autant plus que les dispositions des articles R421-1 et suivants du code des assurances prévoient l'intervention en substitution du FGAO. […] En l'espèce, malgré la lettre de l'article 425-1 du code de assurances opposée explicitement, par le conseil de la demanderesse, dans son courrier en date du 18 mai 2021, à la société Axa France Iard, […]
civile du producteur des boues épandues ; que le paragraphe II de l'article L. 425-1 prévoit que ce fonds d'indemnisation « est financé par une taxe annuelle due par les producteurs de boues et dont l'assiette est la quantité de matière sèche de boue produite » ; 5. […] L. 425-1 du code des assurances était également assise sur les boues d'épuration que le producteur n'a pas l'autorisation d'épandre, elle entraînerait une différence de traitement sans rapport direct avec son objet et, par suite, […] que, dès lors, cette taxe ne saurait être assise que sur les boues d'épuration que le producteur a l'autorisation d'épandre ; 7. […] L. 3111-2 à L. 3111-4 et L. 3112-1 » ; […]
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