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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 27 nov. 2025, n° 23/01217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AREA c/ S.A. AXA FRANCE IARD, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 23/01217 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EK2Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 27 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. AREA, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 702 027 871, dont le siège social est sis 22 D avenue Lionel Terray – 69330 JONAGE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, dont le siège social est sis 64 rue de France – 94682 VINCENNES CEDEX, pris en sa délégation sise Les bureaux du Méditerranée, 39 boulevard Vincent Delpuech 13281 MARSEILLE CEDEX 6, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Stéphane MILLIAND de la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Laure TALARICO statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA, Greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
Conformément à l’article 779 al 3 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état a autorisé les avocats à déposer les dossiers au greffe de la chambre civile le 18 Septembre 2025. L’affaire a été appelé, les dossiers de plaidoirie déposés puis l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé du jugement a été fixé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 août 2018, le véhicule immatriculé EF-769-ZV conduit par un salarié de la société KI TRANSPORTS, assuré auprès de la société Axa France Iard, a percuté et endommagé des équipements autoroutiers concédés à la société AREA. En suite de cet accident, la société AREA a exposé des frais de réparation d’un montant total de 18.401,68 €.
Par courrier daté du 17 octobre 2018, la société AREA, par l’intermédiaire de son courtier, a sollicité de la société Axa le règlement de la somme de 18.401,68 €.
Par courriel en réponse en date du 10 mai 2019, la société Axa France Iard a refusé sa garantie au motif que les garanties du conducteur étaient suspendues à la date de l’accident.
Par courrier du 18 mai 2021, la société Axa France Iard a maintenu sa position, précisant avoir adressé une mise en demeure à son assuré le 15 mai 2018, de sorte que ses garanties étaient suspendues du 16 juin 2018 au 31 août 2018.
Par courrier de son conseil en date du 16 juin 2021, la société AREA a indiqué à la société Axa France Iard que faute pour elle d’avoir respecté les dispositions de l’article R421-5 du code des assurances, imposant une information sans délai de son refus de garantie au Fonds de garantie et à la victime, elle était déchue de son droit de lui opposer une exception de garantie.
Aucune issue amiable n’ayant pu aboutir, par actes de commissaire de justice en date des 27 juin et 6 juillet 2023, la société AREA a fait assigner la société Axa et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après FGAO) devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins, aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 27 novembre 2024, de voir :
— CONDAMNER À TITRE PRINCIPAL la société AXA France IARD à lui payer la somme de 18.401,68 € H.T. en règlement de l’intégralité des dommages causés à la société AREA suite à l’accident du 27/08/2018,
— CONDAMNER À TITRE PRINCIPAL la société AXA France IARD à lui payer la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement,
— CONDAMNER À TITRE PRINCIPAL la société AXA France IARD à lui payer la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
— CONDAMNER À TITRE SUBSIDIAIRE le FGAO à lui payer la somme de 18.401,68 € H.T. en règlement des dommages qui lui ont été causés suite à l’accident du 27/08/2018,
— CONDAMNER À TITRE SUBSIDIAIRE le FGAO (Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages) à lui payer la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient, au visa de la loi Badinter du 5 juillet 1985, que la société Axa France Iard, en tant qu’assureur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident dommageable, est tenue de l’indemniser des frais qu’elle a été contrainte de supporter ; que son droit à réparation est intégral et comprend notamment les frais de surveillance et de coordination qui sont la conséquence directe de l’accident.
Elle explique ne pas contester la suspension des garanties dont se prévaut la société Axa france Iard, mais soutient, au visa de l’article R421-8 du code des assurances, que cette dernière est déchue de son droit de lui opposer l’exception relative à sa garantie, faute pour elle d’avoir respecté l’obligation d’information sans délai du Fonds de garantie et de la victime.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, elle soutient que le comportement de la société Axa, à savoir son refus de garantie abusif et sans motif recevable, lui a causé un préjudice distinct de celui résultant de l’accident dommageable, en ce qu’il l’a contrainte à engager des frais supplémentaires pour tenter d’obtenir un règlement amiable du litige, puis une procédure contentieuse.
Subsidiairement, à l’encontre du FGAO, elle affirme que contrairement à ce que prétend ce dernier, sa réclamation indemnitaire est détaillée et justifiée poste par poste compte tenu de l’importance de l’accident, et que la demande du FGAO tendant à voir limiter le montant de son indemnisation est contraire à la jurisprudence à la matière.
***
En défense, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 mai 2024, la société Axa France Iard entend voir :
— Juger la société AREA irrecevable et mal fondée en son recours et ses demandes formées contre elle, compte tenu de l’absence de garanties mobilisables couvrant les dommages au jour de l’accident du 27 août 2018, en raison de leur suspension régulière opposable à la victime,
— Débouter la société AREA de l’intégralité de ses demandes formées contre elle,
— Condamner la société AREA à lui régler la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société AREA aux entiers dépens.
A l’appui de son refus de garantie, elle fait valoir qu’à la date de l’accident, ses garanties étant suspendues en raison du non-paiement par l’assuré de ses cotisations de sorte que le véhicule impliqué dans l’accident n’était plus couvert. Elle soutient, au visa de l’article R211-13 du code de assurances dans sa version applicable au litige, que cette suspension est opposable au tiers victime, et ce d’autant plus que les dispositions des articles R421-1 et suivants du code des assurances prévoient l’intervention en substitution du FGAO. Elle ajoute que si l’assureur est tenu d’informer ce dernier des exceptions de garantie qu’il entend opposer, cette obligation n’est assortie d’aucune condition de forme ni d’aucune sanction, de sorte que la déchéance invoquée en défense ne repose sur aucun fondement juridique ; qu’en l’occurrence, Elle a informé la victime par courriel du 10 mai 2019, laquelle s’est retournée contre le FGAO en l’avisant de la position de son assureur ; qu’ainsi, le FGAO a bien été informé en temps utile.
De son côté, le FGAO, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 septembre 2024, demande au tribunal de :
Dire que la compagnie Axa France IARD ne justifie aucunement de la suspension de ses garanties au moment de l’accident litigieux du 27 août 2018 ;Dire que la compagnie Axa France IARD ne l’a pas informée de son refus de garantie dans les délais impartis ;Dire enfin que l’exclusion de garantie soulevée par la compagnie Axa France IARD est en tout état de cause inopposable aux tiers et à FGAO;Juger que la compagnie Axa France Iard est tenue à la réparation des préjudices subis par la société AREA ;Condamner la compagnie Axa France Iard à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la compagnie Axa France Iard aux entiers dépens de l’instanceA titre subsidiaire,
Limiter le montant de la réparation due à la société AREA à la somme de 15.211,84 € HTDébouter la société AREA du surplus de sa demande de ce chefDébouter la société AREA de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens en ce qu’elle est dirigée à son encontre.
Le FGAO soutient que la société Axa France Iard ne justifie pas de la suspension de garantie qu’elle invoque, en l’absence de production de la copie de la lettre recommandée adressée à son assurée en ce sens. Il fait valoir en outre que la société Axa france Iard n’a pas respecté les dispositions de l’article R421-18 de code des assurances, imposant à l’assureur qui refuse sa garantie pour des dommages aux biens d’en informer sans délai le Fonds de garantie ; qu’en l’occurrence, il n’a jamais été avisé d’un tel refus qui a été explicité formé pour la première fois dans un mail du 10 mai 2019 adressé à la société AREA ; qu’en conséquence, le refus de garantie opposée par la société AXA France Iard lui est inopposable. A cet égard, en réponse à l’assureur qui soutient l’inverse, il fait valoir la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
Subsidiairement, s’agissant du quantum sollicité, il soutient que la réclamation émanant de la société AREA elle-même ne peut suffire à justifier la réalité du préjudice ; qu’en particulier, le forfait régie interne est contestable, que le remplacement des quillettes n’a pas été faite à l’identique ; qu’il n’y a pas eu besoin de coordination ni de surveillance et enfin que les frais d’intervention réclamés par les services de secours aux autoroutes ne peuvent être réclamés.
***
La clôture de la procédure est intervenue le 13 mars 2025 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 18 septembre 2025, a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
§1. Sur l’opposabilité de l’exception de garantie invoquée par la société Axa France Iard
En vertu de l’article R421-5 du code des assurances, dans sa version issue du décret n°2018-229 du 30 mars 2018 applicable au présent litige, lorsque l’assureur entend invoquer la nullité du contrat d’assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat.
La Cour de cassation a jugé qu’ayant constaté que l’assureur ne justifiait pas avoir informé en même temps le FGAO et la victime de son refus de garantie par courrier recommandé, la cour d’appel en a exactement déduit qu’en l’absence de respect des dispositions de l’article R. 421-5 du code des assurances, la cause de non-garantie ne leur était pas opposable (Civ. 2ème, n° 14-18.486).
Il en résulte que l’opposabilité de l’exception au FGAO et à la victime suppose une information concomitante de chacun, laquelle doit être effectuée dans la forme recommandée.
En l’espèce, force est de constater que la société Axa France Iard ne justifie pas avoir informé concomitamment le FGAO et la société AREA et ce par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de l’exception de garantie qu’elle invoque. Le mail du 19 mai 2019 dont elle se prévaut, d’une part n’est pas adressé directement à la victime et d’autre part ne respecte pas la forme exigée par l’article R421-5 susvisé. Par ailleurs, quand bien même le FGAO a été in fine informé de la situation, il ne l’a pas été par l’assureur, concomitamment à la victime et par lettre recommandée. Dans ces conditions, l’exception de garantie soulevée par la société Axa France Iard est inopposable aux défendeurs. Par suite, elle doit sa garantie.
§2. Sur l’indemnisation du préjudice de la société Area
La société AREA sollicite la somme totale de 18 401,68 € se décomposant comme suit :
1.464,58 € de frais de régie interne16.112,10 € correspondant au coût des prestations des entreprioses CMS AD et Aximum825 € de frais de surveillance et de coordination.
En défense, la société Axa France Iard ne conteste pas le quantum sollicité.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société Axa France Iard à payer à la société AREA la somme de 18.401,68 € en réparation de son préjudice.
§3. Sur la demande de dommages et intérêts pour réticence abusive
En l’espèce, malgré la lettre de l’article 425-1 du code de assurances opposée explicitement, par le conseil de la demanderesse, dans son courrier en date du 18 mai 2021, à la société Axa France Iard, cette dernière, en tant que professionnelle de l’assurance, a maintenu son refus de garantie au pretexte qu’elle n’avait pas à informer le FGAO dans la mesure où deux véhicules n’étaient pas impliqués, moyen qu’elle ne soutient plus dans le cadre de la présente instance. Ce faisant, la société Axa France Iarda commis une réticence abusive.
Toutefois, la société AREA, qui sollicite la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, ne justifie pas du préjudice distinct qu’elle invoque, ne justifiant ni des frais de recouvrement amiable évoqués ni de frais de procédure qui ne serait pas indemnisés au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.
§4. Sur les mesures accessoires
La société Axa France Iard, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande par ailleurs de condamner la société Axa France à payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 € à la société AREA et la somme de 1.000 € au FGAO.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré, par jugement mis à disposition au greffe,
Condamne la société Axa France IARD à payer à la société AREA la somme de 18.401,68 € en réparation de son préjudice ;
Déboute la société AREA de sa demande de dommages et intérêts pour réticence abusive ;
Condamne la société Axa France IARD aux entiers dépens ;
Condamne la société Axa France IARD, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de la somme de 3 000 € à la société AREA et la somme de 1.000 € au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Ainsi jugé et prononcé le 27 Novembre 2025 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par :
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Décret n°2018-229 du 30 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code des assurances
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