Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi - art. 84 (V) JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005
Il est institué un fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction chargé de contribuer, dans le cadre de conventions qui pourront être conclues à cet effet avec les entreprises d'assurance concernées, à l'indemnisation de sinistres affectant des bâtiments dont les chantiers ont été ouverts avant une date fixée par décret en Conseil d'Etat, à partir de laquelle les primes correspondantes ne seront plus perçues.
Le fonds pourra conclure des conventions avec les entreprises d'assurance afin de compenser les incidences financières de l'évolution des coûts de construction sur leurs garanties d'assurance décennale.
Le fonds contribue au financement d'actions de prévention des désordres et de promotion de la qualité dans la construction.
La gestion du fonds est confiée à la caisse centrale de réassurance.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 2000, […] alors, selon le pourvoi, qu'aux termes des articles 1635 bis AB du Code général des impôts et L. 431-14 du Code des assurances, le taux réduit de la contribution des assurés au Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction est réservé aux seules entreprises artisanales ; que selon l'article R. 431-59 du Code des assurances, auquel se réfère l'article 1635 bis AB du Code général des impôts, de telles entreprises ont l'obligation de s'immatriculer au répertoire des métiers ; qu'en conséquence, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-14 du code des assurances dans sa rédaction alors en vigueur issue de l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1982 : Il est institué un fonds de compensation des risques de l'assurance construction chargé de contribuer, dans le cadre de conventions qui pourront être conclues à cet effet avec les entreprises d'assurances concernées, à l'indemnisation de sinistres affectant des bâtiments dont les chantiers ont été ouverts à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, à partir de laquelle les primes correspondantes ne seront plus perçues . La gestion du fonds est confiée à la SA CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE ; […] Sur l'application l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
La Caisse centrale de réassurance, gestionnaire du fonds de compensation des risques de l'assurance construction institué par l'article L. 431-14 du code des assurances, fait appel de la sentence par laquelle le tribunal arbitral s'est déclaré compétent pour connaître d'un différend relatif à l'exécution de la convention qu'elle a conclue avec une mutuelle en application de cet article. […] 3°) de mettre à la charge de la MAF une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Dans sa décision n° 2013-344 QPC du 27 septembre 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article L. 431-9 du code des assurances. […] le fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer, à Saint- Barthélemy et à Saint-Martin (article L. 431-12 du même code) ; le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction (FCAC) (article L. 431-14 du même code) ; le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) (article L. 561-3 du code de l'environnement) ; le fonds
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