Code des assurances / Partie législative / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre III : Organismes particuliers d'assurance / Chapitre II : La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur "COFACE" / Section I : Dispositions générales
Article L432-4 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur établit, pour les opérations qu'elle effectue avec la garantie de l'Etat en application des articles L. 432-2 et L. 432-5, un enregistrement comptable distinct. Une convention entre l'Etat et la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur précise les modalités selon lesquelles cet enregistrement est effectué ainsi que les conditions dans lesquelles il est contrôlé et certifié par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées des opérations effectuées avec la garantie de l'Etat, aucun créancier de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur autre que l'Etat ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits ressortant de l'enregistrement établi en application de l'alinéa précédent, même sur le fondement du livre VI, titre II du code de commerce, des articles L. 611-1 à L. 612-4 du code de commerce, ou des articles L. 310-25 et L. 326-2 à L. 327-6 du présent code.
Commentaire • 1
Décisions • 17
[…] DEBATS : audience publique du 04 avril 2017. […] Vu les articles L 432-1, L 432-2 et L, 432-4 du code des assurances,
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[…] Attendu.que par convention en date du.12 août 2016, l'État a désigné. la saciété BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT comme étant l'organisme visé par l'article L 432-2 du code des assurances chargé par l'État de gérer et délivrer saus son contrôle, pour san compte et en san nom, les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues à l'article L 432-1 du code des assurance et BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT a accepté d'assurer ces missions à partir de la date de réalisation du transfert. Attendu' qu'aux termes de l'article L432-4 du code des assurances, cette convention « emporte mandat à l'organisme mentionné au premier alinéa de J'article L432-2 d'assurer l'encaissement de recette, […]
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[…] 4 TRIBLINAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015054571 JUGEMENT DU JEUDI 14/09/2017 4EME CHAMBRE PAGE 4 Vu les termes de l'article L.432-1 et !L.432-4 du code des assurances, Le tribunal dira recevable et bien fondée l'intervention volontaire de BPIFRANCE à l'instance pour reprendre et poursuivre la procédure introduite par COFACE à l'encontre de INDE et SPIC, 1/ sur la demande de SPIC de prescription de l'action de BPIFRANCE
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