Article L433-2 du Code des assurances
Article L433-1
Article L433-3

Entrée en vigueur le 27 juillet 1991

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 23 () JORF 27 juillet 1991

La caisse nationale de prévoyance est gérée par la caisse des dépôts et consignations.
Les frais de gestion ainsi exposés sont remboursés par la caisse nationale de prévoyance à la caisse des dépôts et consignations.
La caisse nationale de prévoyance verse chaque année à l'Etat, sur le résultat net de son activité, après paiement de l'impôt sur les sociétés, une fraction de ce résultat net, déterminée par le ministre chargé de l'économie et des finances après avis de la commission supérieure saisie par le directeur général.
Entrée en vigueur le 27 juillet 1991
Sortie de vigueur le 17 juillet 1992

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 28 juillet 1993, 93197, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considérant, d'autre part, que si la mission de la Caisse nationale de prévoyance est définie à l'article L.433-1 du code des assurances, […] en vertu de l'article R.433-2 nouveau du code des assurances, […] le décret attaqué qui maintient l'autorité du directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations sur le directeur de la caisse nationale de prévoyance ne porte pas atteinte à la règle posée par l'article L.433-2 du code des assurances aux termes duquel "la caisse nationale de prévoyance est gérée par la Caisse des Dépôts et Consignations ; […] Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT GENERAL CFDT DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et au ministre de l'économie.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).