Entrée en vigueur le 27 juillet 1991
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 23 () JORF 27 juillet 1991
Les frais de gestion ainsi exposés sont remboursés par la caisse nationale de prévoyance à la caisse des dépôts et consignations.
La caisse nationale de prévoyance verse chaque année à l'Etat, sur le résultat net de son activité, après paiement de l'impôt sur les sociétés, une fraction de ce résultat net, déterminée par le ministre chargé de l'économie et des finances après avis de la commission supérieure saisie par le directeur général.
[…] Considérant, d'autre part, que si la mission de la Caisse nationale de prévoyance est définie à l'article L.433-1 du code des assurances, […] en vertu de l'article R.433-2 nouveau du code des assurances, […] le décret attaqué qui maintient l'autorité du directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations sur le directeur de la caisse nationale de prévoyance ne porte pas atteinte à la règle posée par l'article L.433-2 du code des assurances aux termes duquel "la caisse nationale de prévoyance est gérée par la Caisse des Dépôts et Consignations ; […] Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT GENERAL CFDT DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et au ministre de l'économie.