Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)
I.-Lors de leur immatriculation ou du renouvellement de celle-ci, les intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les intermédiaires d'assurance à titre accessoire sont tenus de transmettre à l'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1 toute information nécessaire à la vérification des conditions relatives à l'accès à l'activité d'intermédiaire et à son exercice. Ils sont également tenus d'informer dans les meilleurs délais cet organisme lorsqu'ils ne respectent plus les conditions prévues à la présente section.
II.-Le non-respect par les intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les intermédiaires d'assurance à titre accessoire des conditions prévues à la présente section entraîne leur radiation d'office du registre unique des intermédiaires par l'organisme mentionné au I de l'article L. 512-1. Cet organisme rend publique la radiation ainsi prononcée.
III.-L'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1 peut également prononcer, outre l'avertissement et le blâme, la radiation d'office du registre unique des intermédiaires pour défaut d'information ou d'adéquation de l'immatriculation si, après une mise en garde ou une mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai d'un mois à compter de leur notification, il a des raisons de douter de l'exactitude des informations transmises mentionnées au I du présent article ou de l'adéquation de l'immatriculation avec l'activité des intermédiaires. Cet organisme rend publique la radiation ainsi prononcée.
L. 512-3 du code des assurances et L. 546-2 du code monétaire et financier, pour les personnes tenues de s'immatriculer au registre unique mentionné aux articles L. 512-1 du code des assurances et L. 546-1 du code monétaire et financier, ainsi que pour leurs mandants, les entreprises d'assurance auprès desquelles ils ont souscrit un contrat au titre de leur responsabilité civile professionnelle et les établissements de crédit ou les sociétés de financement auprès desquels ils ont souscrit une garantie financière ; – Les obligations, […]
Lire la suite…publics ; Aux obligations qui résultent, pour les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, de la section 4 du chapitre 1er ainsi que du chapitre II du titre VI du livre V du même code ; Aux obligations de déclaration prévues par les articles L. 512-3 du code des assurances et L. 546-2 du code monétaire et financier, pour les personnes tenues de s'immatriculer au registre unique mentionné aux articles L. 512-1 du code des assurances et L. 546-1 du code monétaire et financier, ainsi que pour leurs mandants, […]
Lire la suite…[…] que, par décision du 21 septembre 2012, l'Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) a prononcé sa radiation du registre des intermédiaires en assurance, en application des dispositions combinées des articles L. 322-2, L. 512-3 et L. 512-4 du code des assurances ;Considérant qu'aux termes de l'article L 512-3 du code des assurances : « (…) II. […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code des assurances : « I. – Les intermédiaires définis à l'article L. 511-1 doivent être immatriculés sur un registre unique des intermédiaires, […] qu'aux termes de l'article L. 512-3 du même code : « I. – Lors de leur immatriculation ou du renouvellement de celle-ci, […] l'organisme mentionné à l'article R. 512-3 demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne intéressée au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé, […] Article 3 : Les conclusions de l'ORIAS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] enregistrée le 3 décembre 2014, […] Considérant qu'aux termes de l'article L . 511-1 du code des assurances : « I. – L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, […] qu'aux termes de l'article L. 512 -1 du même code : « I.-Les intermédiaires définis à l'article L . 511-1 doivent être immatriculés sur un registre unique des intermédiaires, […] qu'aux termes de l'article L. 512-3 du même code : « (…) II.-Le non-respect par […]
Un arrêté du 6 décembre 2022 introduit l'obligation nouvelle pour les Intermédiaires de fournir systématiquement au registre unique national des Intermédiaires, prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances et L. 546-1 du Code monétaire et financier, systématiquement une « modalité de contact » pour chaque Intermédiaire. Cette modalité est : un numéro de téléphone, une adresse postale de contact et l'adresse du site internet de l'intermédiaire dès lors qu'il existe. […] https://www.economie.gouv.fr/cedef/intermediaire-banque-assurance-orias · Nouveaux articles : L. 512-1 du Code des assurances, A. 512-1 et A. 512-3 du Code des assurances, L. 546-1 du Code monétaire et financier.
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