Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)
I.-Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les intermédiaires d'assurance à titre accessoire définis à l'article L. 511-1, doivent être immatriculés sur un registre unique des intermédiaires, qui est librement accessible au public.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'immatriculation sur ce registre et détermine les informations qui doivent être rendues publiques. Il détermine également les modalités de sa tenue par un organisme doté de la personnalité morale et composé de membres issus des domaines de l'assurance, de la banque et de la finance.
Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de cet organisme. Sa mission et les modalités de sa désignation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'immatriculation, renouvelable chaque année, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa, de frais d'inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans la limite de 250 euros.
Ces frais d'inscription sont recouvrés par l'organisme mentionné au deuxième alinéa, qui est soumis au contrôle général économique et financier de l'Etat. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'inscription ou de la demande de renouvellement.
Lorsque la demande de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l'organisme mentionné au deuxième alinéa informe le redevable qu'à défaut de paiement dans les trente jours suivant cette information, la demande de renouvellement entraîne la radiation du registre.
II.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnes physiques salariées d'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou d'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire.
Daniel Hauser (ex-président région Île-de-France d'agéa) pour un mandat de cinq ans, en tant que représentant des professionnels mentionnés aux articles L.512-1 du Code des assurances et L.546-1 du Code monétaire et financier.
Lire la suite…L'exercice des activités de distribution d'assurance par le courtier nécessite le respect des conditions d'habilitation énoncées aux articles L. 512-1 et suivants, ainsi qu'aux articles R. 512-1 et suivants du Code des assurances, […] escroqueries, abus de confiance, etc… (visées aux I à VI de l'art. L.322-2 Code des assurances). […] L'obligation d'adhésion à une association agrée Les dispositions des articles L. 513-3 à L. 513-9 du Code des assurances imposent aux courtiers d'assurance et de réassurance une obligation d'adhésion à une association professionnelle agréée pour être immatriculés (sauf exceptions, […]
Lire la suite…[…] Vu l'article L.512-1 du code des assurances, […] Les époux [K] rappellent ensuite que les dispositions de l'article L.546-1 du code monétaire et financier obligent les intermédiaires en opérations de banque définis à l'article L.519-1 code monétaire et financier à être immatriculés sur le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances ; que par ailleurs, en vertu des articles L.311-8 et D.311-4-3 du code de la consommation, la formation de l'agent intervenu auprès des clients est obligatoire ; qu'il appartient à la société Cofidis venant aux droits de Sofemo de justifier qu'en sa qualité de prescripteur, la société C2NE était régulièrement répertoriée et remplissait ses obligations de formation continue.
[…] b. Sur l'obligation d'immatriculation à 1l'ORIAS La société X sollicite la production de l'immatriculation de la société CG FINANCES sur le registre énoncé à l'article LS512-1 du Code des assurances. La société CG FINANCES verse aux débats ledit justificatif. […] — Que la société X ne démontre pas s'être opposée à l''intermédiation de la société CG FINANCES pendant toute la durée des échanges entre les trois sociétés et notamment avoir refusé l'aide de la société CG FINANCES dans la recherche et la conclusion du contrat d'affacturage avec la société GE FACTOFRANCE ;
[…] 1. L'article L. 513-3 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 8 avril 2021 mentionnée ci-dessus, prévoit :« I.- Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 512-1, les courtiers d'assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés pour l'activité de courtage d'assurance, et leurs mandataires, personnes physiques non salariées et personnes morales, adhèrent à une association professionnelle agréée chargée du suivi de l'activité et de l'accompagnement de ses membres. […]
Après avoir admis la recevabilité du moyen, la Cour se fonde sur les articles L. 511-1 et L. 512-1 du code des assurances, ainsi que sur les articles R. 511-2 et R. 511-3 du même code, pour rappeler que l'activité d'intermédiation ne peut être rémunérée que si le courtier est à la fois inscrit au registre du commerce et des sociétés et immatriculé à l'ORIAS. Or, pour condamner l'assureur, la cour d'appel s'était appuyée sur un protocole d'accord reconnaissant au courtier le droit à commissions, sans vérifier concrètement le respect de ces exigences légales pour les périodes concernées. […] Const, décision n°2026-318 L du 2 avril 2026 Saisi par le Premier ministre sur le fondement de l'article 37, alinéa 2 de la Constitution, le...
Lire la suite…