Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)
I.-Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les intermédiaires d'assurance à titre accessoire définis à l'article L. 511-1, doivent être immatriculés sur un registre unique des intermédiaires, qui est librement accessible au public.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'immatriculation sur ce registre et détermine les informations qui doivent être rendues publiques. Il détermine également les modalités de sa tenue par un organisme doté de la personnalité morale et composé de membres issus des domaines de l'assurance, de la banque et de la finance.
Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de cet organisme. Sa mission et les modalités de sa désignation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'immatriculation, renouvelable chaque année, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa, de frais d'inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans la limite de 250 euros.
Ces frais d'inscription sont recouvrés par l'organisme mentionné au deuxième alinéa, qui est soumis au contrôle général économique et financier de l'Etat. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'inscription ou de la demande de renouvellement.
Lorsque la demande de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l'organisme mentionné au deuxième alinéa informe le redevable qu'à défaut de paiement dans les trente jours suivant cette information, la demande de renouvellement entraîne la radiation du registre.
II.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnes physiques salariées d'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou d'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire.
Le même jour naissaient les articles L. 512-2, L. 512-6, L. 512-7, L. 540-2 et L. 550-1 du code des assurances, qui portent, on le verra, la cause du silence. […]
Lire la suite…L'ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 a transposé ces dispositions, en créant les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 522-1 à L. 522-4 du code des assurances ; le décret n° 2018-431 du 1er juin 2018 a donné à l'article R. 511-3 du même code son troisième état et créé l'article R. 521-1 du même code. […] L'ACPR a publié le 17 juillet 2023 la recommandation n° 2023-R-01, effective au 1er janvier 2024, […] il est vrai, une inexactitude de référence : elle rattache l'obligation d'immatriculation à l'article L. 511-2 du code des assurances, qui traite des exigences professionnelles des personnes participant à la distribution, quand elle résulte de l'article L. 512-1 du même code. […]
Lire la suite…[…] Vu les articles 287 alinéa 1 et 288 du code de procédure civile, Vu l'article 1126 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, Vu les articles L.511-1, L.512-1, R.511-3, R.512-1 et R.512-2 du code des assurances, — procéder à la vérification d'écriture par tout technicien, à moins que la cour ne puisse y procéder elle-même, étant précisé que la contestation porte tant sur la signature attribuée à M. [K] [S] que le cachet humide figurant sur la « convention de partage professionnel » du 3 mars 2010, — ordonner la remise par M. [J] à la cour de l'original de la convention,
[…] Vu l'article L.512-1 du code des assurances, […] Les époux [K] rappellent ensuite que les dispositions de l'article L.546-1 du code monétaire et financier obligent les intermédiaires en opérations de banque définis à l'article L.519-1 code monétaire et financier à être immatriculés sur le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances ; que par ailleurs, en vertu des articles L.311-8 et D.311-4-3 du code de la consommation, la formation de l'agent intervenu auprès des clients est obligatoire ; qu'il appartient à la société Cofidis venant aux droits de Sofemo de justifier qu'en sa qualité de prescripteur, la société C2NE était régulièrement répertoriée et remplissait ses obligations de formation continue.
[…] b. Sur l'obligation d'immatriculation à 1l'ORIAS La société X sollicite la production de l'immatriculation de la société CG FINANCES sur le registre énoncé à l'article LS512-1 du Code des assurances. La société CG FINANCES verse aux débats ledit justificatif. […] — Que la société X ne démontre pas s'être opposée à l''intermédiation de la société CG FINANCES pendant toute la durée des échanges entre les trois sociétés et notamment avoir refusé l'aide de la société CG FINANCES dans la recherche et la conclusion du contrat d'affacturage avec la société GE FACTOFRANCE ;
Les articles R. 511-2, R. 511-3 et R. 514-1 du même code sont cités dans leur rédaction issue du même décret ; l'article R. 512-9 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 ; les articles L. 511-1, L. 512-2 et L. 512-6 du même code dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 ; l'article L. 513-2 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ; l'article L. 550-1 du même code dans sa rédaction d'origine, issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, qui n'a pas été modifiée depuis. […] L'article L. 512-2 du code des assurances, dans les cinq rédactions qu'il a connues depuis 2005, […]
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