Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Modifié par : Ordonnance n°2009-106 du 30 janvier 2009 - art. 3
I.-Avant la conclusion d'un premier contrat d'assurance, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 doit fournir au souscripteur éventuel des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation et aux procédures de recours et de réclamation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d'assurance.
II.-Avant la conclusion de tout contrat, l'intermédiaire doit :
1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat :
a) S'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, l'intermédiaire l'indique au souscripteur éventuel et l'informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces entreprises d'assurance ;
b) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, mais qu'il n'est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, l'intermédiaire informe le souscripteur éventuel qu'il peut lui être communiqué, à sa demande, le nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il travaille ;
c) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance et qu'il se prévaut d'un conseil fondé sur une analyse objective du marché, il est tenu d'analyser un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat qui serait adapté aux besoins du souscripteur éventuel ;
2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé.
III. ― Avant la conclusion d'un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d'un contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 132-5-3 ou à l'article L. 441-1, l'intermédiaire est soumis au respect des dispositions de l'article L. 132-27-1, qui se substituent au 2° du II du présent article.
IV.-Le souscripteur est, le cas échéant, tenu informé des changements affectant l'une des informations mentionnées au I et au 1° du II lors du renouvellement ou de la modification du contrat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Cet article vous propose une analyse détaillée des obligations incombant aux assureurs dans ce domaine, à travers un regard d'expert juridique. […] En effet, l'article L112-2 du Code des assurances dispose que l'assureur doit informer le souscripteur ou l'adhérent, avant la conclusion du contrat, sur les garanties offertes, leurs limites et leur coût. […] En outre, l'article L520-1 du même code impose à l'assureur de fournir au souscripteur ou à l'adhérent une fiche d'information sur le produit d'assurance proposé. […]
Lire la suite…[…] Dans ses conclusions régularisées le 7 novembre 2013, Madame Y X demande au tribunal, sur le fondement des articles 1134, 1147, 1382 et 1992 du code civil, les articles L 112-2, L 132-5-1 et A 132-4 du code des assurances, et les articles L 541-1 et suivants du code monétaire et financier, ainsi que l'article 325-4 du règlement général de l'AMF, de : […] Il résulte des dispositions de l'article 1147 du code civil que le courtier en assurance est soumis à des obligations de conseil et d'information qui sont désormais codifiées à l'article L. 520-1 du code des assurances.
Il résulte, d'une part, de l'article L 520-1 du Code des assurances que le contrat passé entre les entreprises d'assurance et leurs agents généraux, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes, et, d'autre part, de l'article 19 du décret du 5 mars 1949 concernant le statut des agents d'assurances, qu'un agent général peut être révoqué par la compagnie qu'il représente, notamment en cas de faute professionnelle grave justifiant la révocation. […] Vu les articles l. 520-1 du code des assurances et 19 du decret du 5 mars 1949 concernant le statut des agents d'assurances incendie, accidents et risques divers;
[…] DE PARIS 1 […] Dans ses dernières conclusions transmises par voie dématérialisée, le 30 août 2021, la SA LE MANOIR sollicite du tribunal, au visa des articles 1103 du code civil et L. 113-1 du code des assurances, qu'il déboute les défendeurs de toutes leurs demandes, et à titre principal, […] l'intermédiaire devant donner à l'assuré les éléments objectifs de choix d'une couverture appropriée à son risque, et vérifier que la police est conforme à la demande présentée dans la proposition d'assurance, le montant des capitaux assurés étant adapté à la valeur réelle des biens, ces exigences étant reprises à l'article L. 520-1 du code des assurances.
Entre protection du consommateur et transformation digitale, les acteurs de la distribution en ligne doivent respecter un cadre réglementaire strict qui combine des dispositions issues du Code des assurances, du Code de la consommation et des directives européennes. […] notamment les articles L.520-1 et suivants qui détaillent les obligations d'information et de conseil. L'article L.521-2 précise que tout distributeur doit fournir au souscripteur, avant la conclusion du contrat, […]
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