Article L520-1 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version16/12/2005
>
Version01/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1927-12-16

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Modifié par : Ordonnance n°2009-106 du 30 janvier 2009 - art. 3

I.-Avant la conclusion d'un premier contrat d'assurance, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 doit fournir au souscripteur éventuel des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation et aux procédures de recours et de réclamation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d'assurance.


II.-Avant la conclusion de tout contrat, l'intermédiaire doit :


1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat :


a) S'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, l'intermédiaire l'indique au souscripteur éventuel et l'informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces entreprises d'assurance ;


b) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, mais qu'il n'est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, l'intermédiaire informe le souscripteur éventuel qu'il peut lui être communiqué, à sa demande, le nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il travaille ;


c) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance et qu'il se prévaut d'un conseil fondé sur une analyse objective du marché, il est tenu d'analyser un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat qui serait adapté aux besoins du souscripteur éventuel ;


2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé.


III. ― Avant la conclusion d'un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d'un contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 132-5-3 ou à l'article L. 441-1, l'intermédiaire est soumis au respect des dispositions de l'article L. 132-27-1, qui se substituent au 2° du II du présent article.


IV.-Le souscripteur est, le cas échéant, tenu informé des changements affectant l'une des informations mentionnées au I et au 1° du II lors du renouvellement ou de la modification du contrat.


Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 octobre 2018
5 textes citent l'article

Commentaires49


www.choisezetassocies.com · 13 janvier 2023

[…] Ce raisonnement de la Cour de Rennes qui sera cassé pour violation des articles 1147 du Code Civil, devenu 1231-1 du Code Civil, et L 520-1 II 2° du Code des assurances alors applicable, via un moyen substitué d'office (voir sur le mécanisme la note du Pr LANGE in RGDA novembre 2022 en commentaire de l'arrêt).Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cet arrêt, qui ne parait toutefois pas exempt de critiques. […]

 Lire la suite…

www.lincoln-avocats.com · 27 juin 2019

[…] [16] Article L.520-1 2° du Code des assurances issu de la loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 puis l'article L.521-1 I du Code des assurances dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Nancy, 1er août 2017, n° 2017007049

[…] Date des Débats et du Délibéré : 01/08/2017 […] — - à des conventions de courtage conclues avec des compagnies d'assurances (ou avec des établissements bancaires et financiers pour l'activité de conseil en investissements financiers), étant précisé que le Cédant n'est soumis à aucune obligation de travailler exclusivement avec une ou plusieurs d'entre elles au sens des dispositions de l'article L 520-1-II-1° – b) et c) du Code des assurances;

 Lire la suite…
  • Cession·
  • Finances·
  • Branche·
  • Activité·
  • Courtage·
  • Assurances·
  • Séquestre·
  • Commerce·
  • Prix·
  • Cabinet

2Cour d'appel de Paris, 18 février 2014, n° 11/21557
Confirmation

[…] Considérant, en premier lieu, que la société AXA et son agent général ont respecté les dispositions de l'article L.520-1-II-2° du code des assurances en complétant, avant la conclusion des contrats, un 'bilan de situation financière' qui répondait aux exigences de ce texte ;

 Lire la suite…
  • Assureur·
  • Arbitrage·
  • Unité de compte·
  • Demande d'adhésion·
  • Gestion·
  • Capital·
  • Sociétés·
  • Agent général·
  • Préjudice·
  • Support

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 juillet 2019, 17-22.479, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que l'abus du droit de renonciation du preneur d'assurance doit être apprécié, […] qu'en se fondant, pour juger que M. et M me L… avaient exercé de façon abusive leur droit de renonciation, […] bien que les premières pertes soient apparues en février 2009, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser un abus du droit de renonciation et a par conséquent violé les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2 et L. 135-2-3 du code des assurances, […] la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de cette obligation sur les preneurs d'assurance et a par conséquent violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 520-1 du code des assurances, dans leur version applicable au litige ;

 Lire la suite…
  • Unité de compte·
  • Assurances·
  • Risque·
  • Information·
  • Renonciation·
  • Contrats·
  • Assureur·
  • Courtier·
  • Consorts·
  • Support
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).