Article L520-1 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version16/12/2005
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Version01/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1927-12-16

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Modifié par : Ordonnance n°2009-106 du 30 janvier 2009 - art. 3

I.-Avant la conclusion d'un premier contrat d'assurance, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 doit fournir au souscripteur éventuel des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation et aux procédures de recours et de réclamation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d'assurance.


II.-Avant la conclusion de tout contrat, l'intermédiaire doit :


1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat :


a) S'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, l'intermédiaire l'indique au souscripteur éventuel et l'informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces entreprises d'assurance ;


b) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, mais qu'il n'est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, l'intermédiaire informe le souscripteur éventuel qu'il peut lui être communiqué, à sa demande, le nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il travaille ;


c) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance et qu'il se prévaut d'un conseil fondé sur une analyse objective du marché, il est tenu d'analyser un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat qui serait adapté aux besoins du souscripteur éventuel ;


2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé.


III. ― Avant la conclusion d'un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d'un contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 132-5-3 ou à l'article L. 441-1, l'intermédiaire est soumis au respect des dispositions de l'article L. 132-27-1, qui se substituent au 2° du II du présent article.


IV.-Le souscripteur est, le cas échéant, tenu informé des changements affectant l'une des informations mentionnées au I et au 1° du II lors du renouvellement ou de la modification du contrat.


Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 octobre 2018
5 textes citent l'article

Commentaires49


www.choisezetassocies.com · 13 janvier 2023

[…] Ce raisonnement de la Cour de Rennes qui sera cassé pour violation des articles 1147 du Code Civil, devenu 1231-1 du Code Civil, et L 520-1 II 2° du Code des assurances alors applicable, via un moyen substitué d'office (voir sur le mécanisme la note du Pr LANGE in RGDA novembre 2022 en commentaire de l'arrêt).Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cet arrêt, qui ne parait toutefois pas exempt de critiques. […]

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www.lincoln-avocats.com · 27 juin 2019

[…] [16] Article L.520-1 2° du Code des assurances issu de la loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 puis l'article L.521-1 I du Code des assurances dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018

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1Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 29 juin 2020, n° 18/02588
Infirmation partielle

[…] La Sas Irrijardin demande dans ses conclusions du 5 mars 2019, au visa des articles 1134, 1147, 1156 à 1164, 2220 du code civil dans leur version applicable à la cause, L112-4, L.113-2, L 113-9 et L 520-1 du code des assurances, et l'article 122 du code de procédure civile, de :

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[…] — aucun manquement n'est caractérisé, les dispositions de l'article L. 112-2 du code des assurances relatives à la remise à l'assuré d'un exemplaire du projet de contrat ont été respectées ainsi que celles de l'article L. 520-1 II 2° (devenu L. 521-4) relatives à l'obligation de conseil de l'intermédiaire en assurance, l'assuré ayant pu prendre connaissance de la clause d'exclusion,

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3Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 26 juin 2018, n° 16/03921
Confirmation

[…] Vu l'article 1147 du Code civil, Vu l'article L.541-4, L. 533-4 du Code monétaire et financier, Vu l'article L.520-1 du Code des assurances, Vu les articles 335-3 et suivants du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers, Vu la Jurisprudence,

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