Code des assurances / Partie législative / Livre V : Intermédiaires d'assurance / Titre II : Informations à fournir par les intermédiaires / Chapitre unique
Article L520-1 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Modifié par : Ordonnance n°2009-106 du 30 janvier 2009 - art. 3
I.-Avant la conclusion d'un premier contrat d'assurance, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 doit fournir au souscripteur éventuel des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation et aux procédures de recours et de réclamation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d'assurance.
II.-Avant la conclusion de tout contrat, l'intermédiaire doit :
1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat :
a) S'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, l'intermédiaire l'indique au souscripteur éventuel et l'informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces entreprises d'assurance ;
b) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, mais qu'il n'est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, l'intermédiaire informe le souscripteur éventuel qu'il peut lui être communiqué, à sa demande, le nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il travaille ;
c) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance et qu'il se prévaut d'un conseil fondé sur une analyse objective du marché, il est tenu d'analyser un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat qui serait adapté aux besoins du souscripteur éventuel ;
2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé.
III. ― Avant la conclusion d'un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d'un contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 132-5-3 ou à l'article L. 441-1, l'intermédiaire est soumis au respect des dispositions de l'article L. 132-27-1, qui se substituent au 2° du II du présent article.
IV.-Le souscripteur est, le cas échéant, tenu informé des changements affectant l'une des informations mentionnées au I et au 1° du II lors du renouvellement ou de la modification du contrat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 49
[…] [16] Article L.520-1 2° du Code des assurances issu de la loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 puis l'article L.521-1 I du Code des assurances dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Date des Débats et du Délibéré : 01/08/2017 […] — - à des conventions de courtage conclues avec des compagnies d'assurances (ou avec des établissements bancaires et financiers pour l'activité de conseil en investissements financiers), étant précisé que le Cédant n'est soumis à aucune obligation de travailler exclusivement avec une ou plusieurs d'entre elles au sens des dispositions de l'article L 520-1-II-1° – b) et c) du Code des assurances;
Lire la suite…- Cession·
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[…] Considérant, en premier lieu, que la société AXA et son agent général ont respecté les dispositions de l'article L.520-1-II-2° du code des assurances en complétant, avant la conclusion des contrats, un 'bilan de situation financière' qui répondait aux exigences de ce texte ;
Lire la suite…- Assureur·
- Arbitrage·
- Unité de compte·
- Demande d'adhésion·
- Gestion·
- Capital·
- Sociétés·
- Agent général·
- Préjudice·
- Support
3. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 5 avril 2007, n° 05/07036
[…] Mais attendu qu'en application de l'article L.520-1 du Code des assurances la résiliation du contrat d' agent général peut donner lieu à des dommages-intérêts qui seront fixés conformément à l'article 1780 du Code civil ; qu'il convient donc d'examiner les circonstances de la rupture ;
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- Agence·
- Indemnité compensatrice·
- Dommages-intérêts·
- Licenciement·
- Contrats·
- Salaire·
- Préjudice·
- Rupture
[…] Ce raisonnement de la Cour de Rennes qui sera cassé pour violation des articles 1147 du Code Civil, devenu 1231-1 du Code Civil, et L 520-1 II 2° du Code des assurances alors applicable, via un moyen substitué d'office (voir sur le mécanisme la note du Pr LANGE in RGDA novembre 2022 en commentaire de l'arrêt).Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cet arrêt, qui ne parait toutefois pas exempt de critiques. […]
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