Article R125-4 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/08/1985

Entrée en vigueur le 15 août 1985

Est créé par : Décret 85-864 1985-08-02 art. 1 JORF 15 août 1985

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Dans le cas prévu au septième alinéa de l'article L. 125-6, le Bureau central de tarification peut être saisi par toute personne physique ou morale à qui trois entreprises d'assurance ont refusé l'application des articles L. 125-1 et L. 125-2, à l'occasion soit de la souscription d'un contrat nouveau, soit de la modification ou du renouvellement d'un contrat existant.
Pour donner lieu à l'intervention du Bureau central de tarification, la proposition d'assurance doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège social de l'entreprise française ou, s'il s'agit d'une entreprise dont le siège social n'est pas établi sur le territoire français, à la succursale mentionnée aux articles R. 321-7 et R. 321-8.
Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, le silence de l'assureur pendant plus de quinze jours après réception de la proposition d'assurance est considéré comme un refus implicite d'assurance portant sur les effets des catastrophes naturelles.
Lorsqu'il s'agit de la modification ou du renouvellement d'un contrat existant, il est fait application de l'article L. 112-2.
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Entrée en vigueur le 15 août 1985
Sortie de vigueur le 28 novembre 1992

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 septembre 2019, 18-16.700 18-16.935 18-17.562, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 125-5 du code de l'environnement et des articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction alors applicable, que, si, […] IV.-Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L 125-2 ou de l'article L 128-2 du code des assurances, […] qu'aux termes de l'article R 125-26 du même code : L'état des risques prévu par le deuxième alinéa du l de l'article L 125-1 mentionne les risques dont font état les documents et le dossier mentionnés à l'article R 125-4 et auxquels l'immeuble faisant l'objet de la vente ou de la location est exposé. […]

 Lire la suite…
  • Inexécution de ses obligations par le vendeur·
  • Actes ayant fait l'objet d'une publication·
  • Obligation d'information·
  • Obligations·
  • Résolution·
  • Immeuble·
  • Risque naturel·
  • Marc·
  • Plan de prévention·
  • Prévention des risques
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