Entrée en vigueur le 15 août 1985
Est créé par : Décret 85-864 1985-08-02 art. 1 JORF 15 août 1985
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Lorsqu'un assuré a fait usage du droit de résiliation prévu au deuxième alinéa de l'article R. 113-10, il ne peut, pendant le délai d'un an, saisir le Bureau central de tarification du refus opposé, par l'entreprise d'assurance qui le garantissait, à une proposition formulée en application du présent article.
[…] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, et au visa des articles 6, 1108, […] L.121-12, L.121-15, L.112-6 et L.121-12 du code des assurances, de l'article R.125-5 du code de la construction et de l'habitation abrogé le 30 juin 2021, des articles R.134-55 et suivants du code de la construction et de l'habitation, […] le défaut d'aléa inhérent au contrat d'assurance n'étant dès lors pas établi, la norme invoquée par l'assureur tirée de l'article R 125-3-5 du code de la construction et de l'habitation, […] De même, l'article R.125-3-5 du code de la construction et de l'habitation invoqué par l'assureur s'applique aux portes automatiques de garage dans les bâtiments d'habitation, […]